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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-13.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.475

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jacques B..., 2°) Mme Anne-Marie X... épouse B..., demeurant ensemble ... (12ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre section B) au profit : 1°) de Mme Danièle, Nelly I... veuve D... C..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante de son fils mineur Yannick, Christian C..., 2°) de M. Olivier, Yannick C..., demeurant tous trois ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 3°) de Mme Corinne C..., épouse H..., demeurant 7ème montée du Plateau n° 8, à Marseille (Bouches-du-Rhône), 4°) de Mme Joëlle, Michèle C..., épouse F..., demeurant ... (12ème) (Bouches-du-Rhône), 5°) de la ville de Marseille, hôtel de ville, à Marseille (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son maire en exercice, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., E..., Z..., G... J..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Blanc, avocat des époux B..., de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts C... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1991), que les époux B... ont acquis des consorts C... une propriété dont une parcelle avait été précédemment cédée à la ville de Marseille (la Ville) pour l'agrandissement d'une voie publique ; que la Ville a assigné devant un tribunal de grande instance les époux B... pour faire reconnaître ses droits et obtenir leur éviction ; que ceuxci ont appelé en garantie les consorts C... ; que le jugement, rendu au profit de la Ville et des consorts C..., ayant été notifié le 21 octobre 1988 aux époux B... sur la requête de la Ville par acte de signification réputé fait à domicile, avec dépôt de la copie en mairie, les époux B... ont interjeté appel les 18 novembre 1988 et 8 décembre 1989 à l'encontre respectivement des consorts C... et de la Ville ; que l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ayant été soulevée par la Ville, les consorts C... ont invoqué l'irrégularité de l'acte de signification du jugement ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière et l'appel formé par les époux B... contre la Ville irrecevable, au motif qu'en l'absence de signification du jugement par les consorts C... c'est sur la seule signification de la Ville qu'ils ont formé leur appel contre ces derniers dans les délais légaux, de sorte qu'ils ne prouvent aucun grief résultant de l'irrégularité alléguée de la signification en mairie, alors qu'ayant déduit la connaissance par les époux B... de la signification du jugement, et donc du point de départ du délai de recours, de la seule circonstance de l'appel qu'ils avaient régulièrement formé par ailleurs contre une partie qui n'avait fait procéder à aucune notification, la cour d'appel se serait prononcée par un motif inopérant et aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 114, 528 et 538 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que les époux B... avaient, sur la seule signification du jugement par la Ville, interjeté appel contre les consorts C... à une date où ils étaient encore dans les délais pour le former contre la Ville, en a souverainement déduit qu'ils n'établissaient pas l'existence d'un grief lié à l'irrégularité qu'ils alléguaient ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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