Cour de cassation, 13 mars 1990. 87-19.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.399
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, ayant sa direction régionale 41-43, rue Jean-Catelas à Amiens (Somme), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; 2°) Consorts X. ;
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Jean Y.,
2°) La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'AISNE, dont le siège social est à Laon (Aisne), rue Jean Martin, prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège ; défendeurs à la cassation ; La compagnie Le Groupe Drouot, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les consorts X., invoquent à l'appui de leur pourvoi, seulement le premier moyen soutenu par la compagnie Le Groupe Drouot ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, de Me Vuitton, avocat des consorts X., de Me Vincent, avocat de M. Y. et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Aisne, les conclusions de
M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le mineur T. X., alors âgé de neuf ans, après avoir rejoint, sous le hangar agricole de M. Y., son frère M., alors âgé de douze ans et son camarade R. Y. qui venaient d'éteindre un feu de paille qu'ils avaient allumé par jeu, s'empara du briquet apporté par son frère, alluma un feu à proximité des ballots de paille et provoqua un incendie qui détruisit le hangar ; que M. Y. demanda à M. X. et à l'assureur de ce dernier, le Groupe Drouot, la réparation de son préjudice ; que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Aisne, ayant indemnisé M. Y., son assuré, aux droits duquel elle s'est trouvée subrogée, demanda le remboursement de ses débours ; Sur le premier moyen du pourvoi du Groupe Drouot et le moyen unique du pourvoi des consorts X. :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X. et le Groupe Drouot à réparer l'entier dommage subi par M. Y. en écartant la responsabilité du mineur R. Y. alors que, celui-ci participant à l'allumage d'un premier feu dans la grange et ayant été l'instigateur de ce jeu dangereux, la cour d'appel qui a refusé de considérer que R. Y. avait commis un acte en relation avec le dommage, n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les déclarations des trois enfants étaient conformes et vraisemblables, retient que le foyer du premier feu allumé avec la participation de R. Y. se situait à l'écart des tas de paille, que ce petit feu avait été peu après éteint avant la venue de T. X. et que le mineur Y. n'avait pas participé à l'allumage, près des bottes de paille par T. X., du second feu qui avait provoqué l'incendie ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision de ce chef, a pu déduire que le mineur Y. n'ayant pas commis d'action en relation avec l'incendie, sa responsabilité devait être écartée ; Mais sur le second moyen du pourvoi du Groupe Drouot, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour refuser de tenir compte de la limitation de garantie fixée, pour les dommages matériels causés par incendie ou explosion, à "20 fois l'indice" par l'article 4 des conditions générales de la police "multirisques" souscrite par M. X. auprès
du Groupe Drouot, l'arrêt attaqué énonce que lesdites conditions générales ne donnent de cet indice aucune définition ni évaluation ; Attendu, cependant, que les conditions générales de la police, qui ont été produites aux débats, donnent, dans leur article 8 intitulé "conventions générales", et sous réserve des dispositions concernant les "dommages exceptionnels" prévus en page 16, une définition précise de l'indice auquel se réfèrent les limitations de garantie et complètent cette définition par une évaluation, à titre d'exemple, au 1er octobre 1976 ; Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce encore que si les conditions générales de la police limitent à "20 fois l'indice" la garantie des dommages matériels résultant d'un incendie ou d'une explosion, les conditions particulières la réduisent à "10 fois l'indice", de sorte qu'en présence de cette "contradiction", le coefficient par lequel doit être multiplié l'indice est celui indiqué par les conditions particulières qui peuvent déroger aux conditions générales ; Attendu cependant, que les conditions particulières concernent exclusivement l'assurance de dommage prévue à l'article 2 des conditions générales pour les habitations principale et secondaire et que la limitation de garantie qu'elles fixent pour le "capital mobilier" ne s'applique pas aux dommages matériels couverts par l'assurance de responsabilité stipulée à l'article 4 des mêmes conditions générales ; Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen du Groupe Drouot :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Groupe Drouot à payer la somme de 1 104 001 francs à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Aisne l'arrêt rendu le 30 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y. et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Aisne et les consorts X., envers la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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