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Cour de cassation, 02 février 1994. 91-18.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.568

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. André Z..., demeurant avec son épouse, née Thérèse X..., ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne), 2 ) Mme Thérèse, Suzanne X..., épouse de M. André Z..., avec lequel elle demeure ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit : 1 ) de M. René A..., demeurant ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne), 2 ) de M. Thierry Y..., demeurant ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne), 3 ) du syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Maurice, dont le siège est ... (Val-de-Marne), pris en la personne de son syndic en exercice, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Maurice, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi, ni même allégué, que la présence d'une fenêtre, à l'emplacement d'une ouverture préexistante assurant la ventilation de la chaudière ait nui à la bonne harmonie de l'immeuble, la cour d'appel a, sans dénaturation, ni violation du principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer à M. A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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