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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 19 septembre 2022. 2200336

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2200336

Date de décision :

19 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, M. A B, représenté par Me Christophe Gasnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la société Atalian, représentée par LPS Avocats et associés, conclut au non-lieu à statuer, la décision a été annulée et le licenciement refusé par le ministre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B demande l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 autorisant son licenciement pour motif disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 5 juillet 2022, la décision a été annulée et le licenciement refusé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Atalian. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, JF. BORDES La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. fl

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