Cour de cassation, 09 octobre 1989. 89-84.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.410
Date de décision :
9 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gilles
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 16 juin 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, falsification de documents administratifs et usage, falsification de chèques et usage, abus de confiance, faux en écritures, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 568 du nouveau Code de procédure civile et 520 du Code de procédure pénale, irrégularité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire par absence de signature du juge d'instruction ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le magistrat instructeur a régulièrement signé l'ordonnance par laquelle il a prolongé la détention provisoire du demandeur ;
Que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention de l'inculpé par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour les cas que précisent les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale :
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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