Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00430 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCUZ - M. LE PREFET DU [Localité 6] / M. [Y] [Z]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 6]
Représenté par M. [C] [K]
DEFENDEUR :
M. [Y] [Z]
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
En présence de M. [B] [R], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [Y] [Z] né le 11 Avril 1997 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne. La police ne m’a pas expliqué ça. J’ai parlé avec l’interprète au téléphone : on m’a présenté des papiers que je ne savais pas lire. Je ne comprenais pas ce qui m’arrivait. L’interprète n’était pas audible. Je pensais que j’allais signer et sortir, mais je me suis retrouvé au centre de rétention. Je n’ai pas de passeport, pas d’adresse : j’habitais chez d’autres personnes à Victor Hugo et parfois à Porte des postes. Je suis en France depuis 2014. Mes copains sont tous arabes, je n’ai pas pu aller à l’école, je n’ai pas pu fréquenter des Français. A mon arrivée en France, j’étais complètement perdu. Je me piquais à l’héroïne, je consommais des drogues dures, j’étais dans une situation très précaire. J’étais perdu, je ne pouvais pas penser correctement. Maintenant oui, je vais faire les démarches. Je souhaite quitter la France pour changer d’endroit pour m’éloigner de la drogue. N’importe quel pays, le plus important c’est de quitter la France. Je rentre au pays. Je n’ai plus de contact avec ma famille. Mes parents sont divorcés et remariés chacun de leurs côtés. Ils se sont mariés pendant 8 mois. J’ai vécu chez ma grand-mère. Je reconnais, j’étais à la gare, il faisait froid, je dormais là-bas et j’ai trouvé une mallette, il n’y avait personne à côté donc je l’ai prise. J’ai reconnu, je sais que ça appartenait à quelqu’un.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- personne qui se dit présente sur le sol français depuis 2014 : consommation de stupéfiants, d’où absence de démarche.
- Mesure d’éloignement du 24/03/23 qui n’a pas été exécutée et pas contestée.
- La personne n’a pas entamé de démarche, n’a pas de titre de séjour, pas de domiciliation. Monsieur dit avoir une relation avec une copine enceinte, mais aucun justificatif. Aucune trace du passeport. Les démarches consulaires ont été effectuées : demande de laissez-passer et demande de vol.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- quand le médecin de garde-à-vue est arrivé, il a trouvé que Monsieur avait des propos incohérents, était agressif, donc a reculé la notification des droits de 12 heures.
- Notification faite par truchement téléphonique : Maître [J] soulève l’exception après que la préfecture se soit exprimée sur le fond.
- Monsieur est convoqué devant le tribunal le 6/11/24 pour des infractions pénales qui ont justifié son interpellation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- interprétariat : pièce 44 : procès-verbal indiquant que l’interprète ne peut pas se déplacer rapidement.
- COPJ : il peut se faire représenter par un avocat s’il ne peut pas se présenter lui-même. Arrêt du Conseil d’Etat du 06/06/07 : un étranger peut solliciter un visa de court séjour pour se présenter devant le tribunal.
Me. [S] : ce n’est pas une exception de nullité ; je dis simplement que Monsieur ne peut pas se défendre correctement devant le tribunal, c’est un moyen de fond.
L’intéressé entendu en dernier déclare : par rapport à la notification par téléphone, je n’ai pas compris ce que je signais et ce qu’on m’a notifié, donc j’a refusé de signer (Monsieur présente un papier). On m’a présenté un papier, je n’ai pas compris ce que c’était.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00430 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCUZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 6];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 février 2024 reçue et enregistrée le 26 février 2024 à 15h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 6]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [Z]
né le 11 Avril 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
en présence de M. [B] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 février 2024 notifiée le même jour à13h30, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention administrative de [Y] [Z], né le 11 avril 1997 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 24 mars 2023 qui lui a été notifié.
Par requête en date du 26 février 2024, reçue au greffe le même jour à 15h 01, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Y] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Y] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : interprétariat par téléphone ne permettant pas à l’intéressé de comprendre la procédure, convocation par officier de police judiciaire et violation de l’article 6 CEDH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L742-1 du CESEDA, “Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative”
Selon l’article L742-2 du même code,”L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance”.
Selon l’article L742-3 du même code “Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1".
Le moyen tiré de la nullité de la procédure au motif du recours à l’interprétariat téléphonique lors de la garde à vue et la notification du placement en rétention, n’a pas été soulevé in limine litis, mais après que le représentant de la Préfecture se soit exprimé sur le fond et qu’il ait sollicité le bénéfice de sa requête aux fins de maintien.
Il est donc irrecevable.
L’intéressé a fait l’objet d’une COPJ pour une audience le 06 novembre 2024 pour être jugé sur les faits qui ont motivé son interpellation. Toutefois, l’intéressé ne peut invoquer la violation de l’article 6 de la CEDH et le droit à un procès équitable, pour solliciter le rejet du maintien en rétention administrative afin de pouvoir comparaître devant ses juges, dès lors qu’il est en mesure de se faire représenter par un avocat dans le cadre de cette audience et qu’il peut le cas échéant solliciter un visa de court séjour afin de se présenter à l’audience.
L’intéressé interpellé le 24 février 2024, pour vol dans la gare de [Localité 4] [Localité 1] et recel, est démuni de passeport et ne dispose pas d’une adresse stable et effective.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pénale antérieure, au motif d’un recours non justifié à l’interprétariat téléphonique,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 février 2024 à 13h40.
Fait à [Localité 4], le 27 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00430 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCUZ -
M. LE PREFET DU [Localité 6] / M. [Y] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Pa mail le 27/02/24 Par visio le 27/02/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27/02/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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