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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 février 2024. 2200592

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2200592

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'Education nationale du département des Yvelines a affecté son fils en classe de 3ème au collège Jean Racine à Saint-Cyr-l'Ecole avec l'appui du dispositif ULIS TFC. La requête de Mme A a été communiquée au recteur de l'académie de Versailles qui n'a pas produit d'observations. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A le 8 novembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 8 novembre 2023 à Mme A par courrier adressé par lettre avec avis de réception à l'adresse indiquée dans les pièces du dossier. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. L'avis de réception postal a été signé le 15 novembre 2023. En dépit de cette invitation, Mme A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti ni même après. Dans ces conditions, Mme A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 22 février 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse des sports, des jeux olympiques et para-olympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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