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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 12 septembre 2024. 24LY02555

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY02555

Date de décision :

12 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du préfet du Doubs du 9 août 2024 ordonnant son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2402780 du 27 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B, représenté par Me Dandon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 août 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code. (). " 3. Il résulte des dispositions du 13° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que la requête de M. B dirigée contre le jugement n° 2402780 du 27 août 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'État. 4. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au Conseil d'État par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 12 septembre 2024. Le président, Gilles Hermitte Pour expédition, Le greffier,

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