Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félicien A..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 2000 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit :
1 / de M. Serge X...,
2 / de Mme Emilienne Z...,
3 / de M. André Y...,
4 / de M. Daniel B...,
5 / de Mme Fabienne C...,
6 / de M. Aristide E...,
7 / de M. Alexandre H...,
8 / de M. Jean-Marc J...,
9 / de M. Christian I...,
10 / de M. K...
G...,
11 / de M. Hugues D...,
12 / de M. Marc H...,
13 / de Mme Béatrice F...,
demeurant tous 97218 Macouba,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 21 février 2000), que M. A..., tiers électeur, a été partiellement débouté de sa demande, fondée sur l'article L. 25 du Code électoral, tendant à la radiation de certains électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Macouba ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que le tribunal a donné acte à M. A... de ce qu'il s'est désisté de sa demande pour les électeurs Y..., X..., Z..., Daniel B..., C..., E... et Alexandre H... ;
D'où il suit que M. A... est partiellement irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer le jugement en ce qui concerne ces électeurs ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de radiation des électeurs J..., Ovide, D..., G..., F... et Marc H... indûment inscrits sur les listes électorales de la commune de Macouba, alors, selon le moyen, qu'ils n'ont pas de domicile réel, résident ailleurs et ne remplissent aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral, qui a été violé par le tribunal ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le juge du fond, rappelant à bon droit qu'il appartenait au demandeur de rapporter la preuve de ce que les électeurs n'ont plus ni domicile, ni résidence sur la commune de Macouba et de ce qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes des contributions, a, par une décision motivée, estimé que le demandeur ne rapportait pas cette preuve et retenu que seule la preuve de l'absence de qualité de contribuable était apportée pour les électeurs J... et Ovide, que M. G... rapportait la preuve de son inscription depuis plus de 5 ans sur la liste des contribuables et que les électeurs D..., Marc H... et F... communiquaient des correspondances parvenues à leur adresse attestant de la conservation d'un domicile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il concerne les électeurs Y..., X..., Z..., Daniel B..., C..., E... et Alexandre H... ;
Le REJETTE pour le surplus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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