Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2024
N° 2024/428
N° RG 24/00428 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2AO
Copie conforme
délivrée le 03 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Mars 2024 à 11h58.
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
né le 04 Avril 1985 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant, assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [E] [D], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [Z] [S];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024 à 15h06,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à M. [U] [Y] le 19 décembre 2023 à 10h55;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à M. [U] [Y] le même jour à 17h20;
Vu l'ordonnance du 30 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 01 avril 2024 à 17h10 par M. [U] [Y] ;
M. [U] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis de nationalité algérienne. J'ai des papiers italiens monsieur le juge. Je ne sais pas je n'ai rien compris, je ne sais pas parler français. J'ai seulement signé. On m'a remis un document et j'ai signé. C'est tout. En 2017, je suis arrivé en Italie. Je suis allé à [Localité 8], je prends le train. Je suis arrivé en France en 2017. A [Localité 6], j'ai eu un interprète sinon non. Je ne parle pas bien le Français. Parfois je ne comprends pas, je ne sais pas. Moi je suis étranger. Moi j'ai les papiers. Je suis en règle en Europe. L'avocat m'a dit fait attention. Je suis allé en Italie et j'ai obtenu les papiers italiens. Ici en France j'ai une OQTF. J'ai été libéré et j'ai une adresse et tout. Je suis parti en Italie pour demander une carte de séjour. J'ai passé la frontière et on m'a donné ça.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicite la remise en liberté du retenu. Elle fait valoir que l'appel est recevable. Elle précise que l'appelant n'a pas pu s'entretenir avec l'avocat de permanence préalablement à l'audience du premier juge, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et vicie la procédure. De plus, elle soutient que le premier juge n'a pas relevé d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022 et demande à la cour de les relever d'office.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare:
'Pas d'atteinte aux droits de la défense, le JLD vérifie la légalité de la procédure. Monsieur a un passeport en cours de validité jusqu'en 2026. Il se maintient sur le territoire français, il a une interdiction de l'espace Schengen.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 30 mars 2024 à 11h58.Elle a été notifiée à M. [U] [Y] à ces mêmes date et heure. L'intéressé a adressé au greffe de la cour d'appel une déclaration d'appel motivée le 1er avril 2024, jour férié, à 17h10. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut d'entretien préalable avec l'avocat commis d'office préalablement à l'audience devant le juge des libertés et de la détention
Selon les dispositions de l'article R743-6 du CESEDA, 'A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.'
Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme;
En l'espèce, M. [U] [Y] soutient ne pas avoir pu s'entretenir avec l'avocat commis d'office préalablement à l'audience devant le premier juge. Il sera toutefois relevé qu'aucun élément de la procédure ne permet de corroborer cette assertion. En effet, la décision querellée, qui énonce les déclarations du retenu et de son conseil, ne relate aucune difficulté quant à la réalisation de l'entretien préalable entre les intéressés.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
Il sera rappelé que l'objet du litige est la chose des parties et qu'il leur appartient de soulever les différents moyens de nature à faire prospérer leurs prétentions. Aussi, M. [U] [Y] a été assisté en première instance par un avocat commis d'office, qui a notamment indiqué ne pas avoir relevé d'irrégularités de procédure. Par ailleurs, si l'examen de la décision querellée révèle que le premier juge n'a pas relevé de moyen d'office, ce dernier a néanmoins a répondu à tous ceux qui ont été soulevés devant lui.
Surtout, l'obligation mise à la charge du juge par la cour de justice de l'Union européenne ne s'entend que si celui-ci a identifié une irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. Dès lors, le défaut d'invocation d'office par le juge d'un moyen traduit l'absence d'identification d'une telle irrégularité.
En tout état de cause, l'examen de la procédure par la cour ne révèle aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, la requête préfectorale motivée tendant à la prolongation de la rétention étant recevable, la préfecture étant en outre en possession du passeport original du retenu et ayant fait une demande de routing de vol dès le 28 mars 2024, soit le lendemain du placement en rétention, démontrant ainsi la réalisation de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [Y],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [Y]
né le 04 Avril 1985 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Avril 2024
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Sophie QUILLET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [Y]
né le 04 Avril 1985 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment