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Cour de cassation, 30 mars 2023. 22-60.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-60.159

Date de décision :

30 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 341 F-D Recours n° V 22-60.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-60.159 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [E] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques « interprétariat en langue italienne » (H-01-05-05) et « traduction en langue italienne » (H-02-05-05). 2. Par décision du 9 novembre 2022, contre laquelle Mme [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une qualification insuffisante en italien. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [E] fait valoir qu'elle dispose de qualifications suffisantes en langue italienne, qu'elle réalise depuis décembre 2019, et de manière régulière, des traductions en albanais, anglais mais également en italien pour le centre d'accueil des demandeurs d'asile de [Localité 2] et dispense des cours d'italien au sein d'une association. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [E], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.

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