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Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-21.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.915

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul X..., 2°/ Mme Bernadette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ Mme Jeanne B..., veuve Y..., et remariée Laplanche, demeurant ... (Maine-et-Loire), 2°/ Mme Simone, Juliette C..., veuve B..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 3°/ M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 4°/ M. Bernard, Yvon B..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 5°/ M. Michel, Alain B..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 6°/ Mme Mireille, Marie, Yvonne B..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, au vu des différents titres produits, souverainement dégagé les présomptions qui lui paraissaient les meilleures et les plus caractérisées pour décider que l'allée litigieuse était propriété indivise des parties, la cour d'appel a, sans inversion de la charge de la preuve, ni dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-26 | Jurisprudence Berlioz