Cour de cassation, 15 février 1993. 92-81.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.639
Date de décision :
15 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative d'escroquerie, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X..., coupable du délit de tentative d'escroquerie, et l'a en conséquence, condamné à verser aux assurances mutuelle de Seine-et-Marne, la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il est certain qu'aucune trace du matériel de sonorisation, comportant des parties en métal, n'a été retrouvée dans les décombres après l'incendie, étant rappelé que la discothèque était inexploitée depuis plusieurs mois, de telle sorte qu'il n'y avait plus de raison pour qu'un matériel de sonorisation s'y trouve encore ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que le feu aurait pu entraîné "la destruction intégrale" de ce matériel ; que d'ailleurs l'expert, M. Z..., a écrit : "le matériel de sonorisation a réellement disparu avant l'incendie" ; qu'au surplus, il n'y a jamais eu la preuve de l'intervention d'individus qui auraient commis un vol ;
"alors que, d'une part, en affirmant péremptoirement qu'il est certain qu'aucune trace du matériel de sonorisation n'a été retrouvée dans les décombres après l'incendie et que le feu n'aurait pu entraîner la destruction intégrale de ce matériel, ce qui était contesté par X... dans des conclusions laissées sans réponse et n'avait fait l'objet d'aucune constatation de la part de l'expert M. Z... dont la mission ne portait pas sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les éléments de preuve qui ont déterminé cette conviction, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, dans son rapport d'expertise, M. Z..., examinant la question de l'origine du sinistre, a énoncé que "si les constatations de Mme Y... étaient fiables, et en se basant sur le fait que le matériel de sonorisation a réellement disparu avant l'incendie, il serait alors possible d'affirmer que l'incendie résulte d'un acte de malveillance" ; qu'il ressort des termes clairs et précis de ce rapport que l'expert se bornait à envisager l'hypothèse où le rapport de Mme Y..., qui affirmait que le matériel de
sonorisation avait disparu avant l'incendie, aurait pu être retenu, hypothèse qu'il s'empressait d'ailleurs d'écarter aussitôt, en considérant que le rapport de Mme Y... comportait des anomalies le discréditant totalement et qu'il était impossible d'affirmer que le sinistre résultait d'un acte de malveillance ; que, dès lors, en affirmant à la faveur d'une citation incomplète du rapport d'expertise, que M. Z... aurait retenu que "le matériel de sonorisation a réellement disparu avant l'incendie", la cour d'appel a dénaturé ce rapport ;
"qu'au surplus, en considérant que le fait que le matériel de sonorisation aurait disparu avant l'incendie était tenu pour établi par l'expert M. Z... alors que, dans son rapport, celui-ci se contentait d'évoquer ce fait, à titre d'hypothèse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, la privant ainsi de base légale ;
"alors qu'enfin, l'arrêt attaqué s'est borné à relever qu'aucune trace de matériel de sonorisation, qui n'a pu être intégralement détruit, n'a été retrouvée après l'incendie et qu'il n'y a jamais eu la preuve de l'intervention d'individus ayant commis un vol, sans énoncer aucun élément positif de nature à établir que X... aurait lui-même enlevé le matériel de sonorisation de la discothèque ; qu'il résulte de ces motifs qu'un doute subsiste sur le point de savoir si ce matériel avait réellement disparu avant le sinistre, du fait de X..., de sorte qu'en déclarant ce dernier coupable du délit de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'un incendie a détruit la discothèque exploitée par Bernard X... ;
Attendu que, pour infirmer le jugement relaxant le prévenu du chef d'escroquerie, et pour faire droit à la demande de la partie civile, seule appelante, après avoir relevé que la cause du sinistre est demeurée
inconnue, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il est constant que X... a faussement déclaré à sa compagnie d'assurances la destruction de son matériel de sonorisation ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, au demeurant empreints de contradiction, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'emploi de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef,
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 20 février 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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