Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Robert Y..., demeurant chemin des Amandiers à Pont Saint-Esprit (Gard),
2°/ la société à responsabilité limitée
Y...
et Cie dont le siège social est chemin des Amandiers à Pont Saint-Esprit (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère et 2ème chambres réunies), au profit :
1°/ de la société anonyme FONCIA CREDIT, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de Monsieur Joseph G..., syndic administrateur, demeurant ..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la CERIS INFORMATIQUE, société anonyme, Centre d'affaires Cap Sud, Le Mercure à Avignon (Gard),
3°/ de la société ELBIT COMPUTERS, dont le siège social est Avanced Technology Center à Haifa 31053 (Israël),
4°/ de la société ELBIT ORDINATEURS ET TERMINAUX, dont le siège social est ... de Fillot à Puteaux (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; MM. Z..., E..., F..., C..., H..., B...
D..., B...
A..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mme X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y... et de la société Y... et Cie, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Foncia Crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et qu'il faut que la demande soit entre les mêmes parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Y... a conclu avec la société Foncia Crédit un contrat de crédit bail pour financer l'achat d'un matériel informatique à la société Ceris Informatique, mise depuis en liquidation des biens avec M. G... pour syndic, M. Y... se portant caution de la société Y... ; que, le 25 mars 1981, par un arrêt devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté l'exception de la nullité du contrat de crédit bail invoquée par M. Y... et la société Y... (les consorts Y...) qui soutenaient que la société Foncia Crédit ne justifiait pas de son droit de propriété sur le matériel objet du contrat ; que les consorts Y... ont assigné la société Ceris Informatique en annulation de la vente consentie à la société Foncia-Crédit ; Attendu qu'après avoir déclaré recevable cette demande et constaté que le propriétaire du matériel litigieux n'était pas la société Ceris Informatique mais la société Elbit Computers au profit de laquelle elle en a ordonné la restitution, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne saurait, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt précité du 25 mars 1981, se prononcer sur la nullité de la vente intervenue entre la société Ceris Informatique et la société Foncia-Crédit ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; Et attendu que la cour d'appel, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits de la cause ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts Y... en nullité du contrat intervenu entre la société Ceris Informatique et la société Foncia Crédit, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Prononce la nullité de ce contrat ;
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