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Tribunal Administratif de Rennes, 22 octobre 2024. 2401644

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2401644

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2021 à concurrence de l'avantage fiscal prévu par l'article 199 novovicies du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration, qui a pris en compte la déclaration rectificative déposée par les requérants le 2 août 2024 au titre de l'année 2022, a dégrevé l'intégralité des droits en litige, à savoir 5 206 euros. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 22 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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