Texte intégral
N° RG 25/01401 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGET
Nom du ressortissant :
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 FEVRIER 2025 à 12 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [R]
né le 12 Avril 2003 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 21 février 2025 à 16 heures 54 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 40 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [L] [R], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse du conseil de [L] [R], reçues le 20 février 2025 à 17 heures 25, relevant que cadre de la constitution de sa demande de titre de titre de séjour, il a communiqué notamment copie de son passeport en cours de validité et les justificatifs de son domicile et qu'il dispose de garanties de représentation connues de l'administration
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes à s'assurer de sa comparution effective devant le conseiller délégué pour l'examen de l'appel du ministère public en ce qu'il n'entend pas se conformer à la mesure d'éloignement ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [L] [R] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence que [L] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 22 février 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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