Cour de cassation, 07 juin 1988. 86-19.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.253
Date de décision :
7 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1986) que la société anonyme France Dynamite (la société) dont M. X... était le président depuis le 1er janvier 1979 a été mise en règlement judiciaire le 25 juin 1980 puis en liquidation des biens le 18 juin 1982 ; que la société ne s'étant pas acquittée de plusieurs séries d'impositions, le receveur des impôts de Lyon a assigné à jour fixe M. X... devant le tribunal de grande instance de Lyon pour lui faire appliquer les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que par jugement du tribunal de grande instance de Lyon M. X... a été déclaré solidairement responsable des impositions dues par la société et qu'il en a interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la procédure à jour fixe suivie devant les premiers juges, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait montré que la procédure " à jour fixe " suivie devant les premiers juges était nulle et même inexistante, puisqu'elle était fondée sur une disposition inconstitutionnelle ; qu'il avait fait valoir que l'article 54 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, auquel l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales avait fait suite, avait forme législative, et bénéficiait donc d'une présomption de caractère législatif, qui n'avait été renversée que par la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 octobre 1983 ; qu'il avait conclu que seul le décret du 17 juillet 1984, pris en application de la décision du Conseil constitutionnel, avait pu valablement transformer la procédure sommaire précédemment applicable en procédure à jour fixe, et qu'au jour de l'introduction de l'instance, l'application de la procédure à jour fixe se fondait sur une modification inconstitutionnelle des termes de l'article 54 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, devenu 1724 ter du Code général des impôts puis L. 266 du Livre des procédures fiscales ; que la cour d'appel, qui, sans réfuter au fond ce moyen, a déclaré celui-ci irrecevable faute d'avoir été soulevé avant toute défense au fond, cependant que, dès lors qu'elle touchait l'existence même de la loi de procédure applicable et l'organisation judiciaire, l'inconstitutionnalité de la disposition ayant fondé la procédure suivie constituait une irrégularité de fond qui pouvait être soulevée en tout état de cause, a violé l'article 118 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que tout plaideur est fondé à solliciter par voie de requête du président du tribunal compétent l'autorisation d'assigner son adversaire à une date déterminée par ce magistrat ; que l'autorisation accordée par le président du tribunal est insusceptible de recours ; que par ce motif de pur droit substitué à celui de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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