Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01057 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6OD
N° de Minute : 1065
Ordonnance du mardi 20 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
représenté par Me Guillaume ANCELET, substitué par Me Alexandrine MATONDO, avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉ
M. [V] [F]
né le 22 Avril 1990 à [Localité 6] - ANGOLA
de nationalité Angolaise
Assigné à résidence sur la commune de [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 juin 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 20 juin 2023 à 12:00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. LE PREFET DU [Localité 4] ;
Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU [Localité 4], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [F], de nationalité angolaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 4] le 15 juin 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par la même autorité le 04 juin 2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été soutenu devant le juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du 17 juin 2023 à 15h21 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant sur la requête de l'autorité préfectorale en prolongation d u placement en rétention administrative et la demande de M. [V] [F] en annulation du placement en rétention a rejeté la prolongation de la rétention administrative aux motifs suivants :
'Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et au droit a une vie privée et familiale normale
Lors de son audition du 14 juin 2023 a 18h20, M. [F] a fait état de la grossesse de sa femme, précisant notamment 'je ne peux pas me séparer de ma famille car ma femme est enceinte' sans que l'autorité administrative ne fasse état de cette circonstance dans la décision de placement en rétention.
Il n'est ainsi pas possible de s'assurer que l'autorité administrative a pris en considération cette circonstance dans l'appréciation de l'atteinte portée par une mesure de placement en rétention au droit a une vie privée et familiale normale, de sorte que l'arrêté de placement en rétention manque en motivation en fait et en droit.'
Par déclaration d'appel recevable reçue à la cour d'appel de Douai le 19 juin 2023 à 08h06, monsieur le Préfet du [Localité 4] sollicite l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [F] exposant :
Que l'administration avait parfaitement motive l'arrêté de placement en rétention.
Que la circonstance que la femme de l'intéressé soit enceinte ne justifie pas l'absence de placement en rétention et une éventuelle atteinte à une vie privée
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la rédaction de la décision déférée que le moyen retenu par le juge des libertés et de la détention relève tout à la fois du défaut de motivation et de l'erreur d'appréciation pour disproportion de la décision adoptée.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce les considérants de droit et de fait de l'arrêté de placement en rétention administrative sont les suivants :
' Considérant que Monsieur [F] [V] est en France avec sa compagne, Madame [G] [K] et son enfant âgé de trois ans, né au Brésil ; que s 'il a vu sa demande d 'asile rejetée, son épouse a toujours sa demande en cours d'examen par la Cour Nationale du Droit d'Asile, que l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a rejeté sa demande en première instance; que Monsieur [F] [V] est dans l'obligation de retourner en Angola suite au rejet de sa demande d 'asile ; que si la demande d'asile de sa femme est rejetée, la cellule familiale pourra se reconstituer sans dommage dans leur pays d 'origine ; qu 'a contrario, si la demande d 'asile de Madame [G] venait a être acceptée en appel, l 'intéressé devra revenir en France, de façon régulière, avec un visa délivré par nos autorité consulaires, dans le cadre de la procedure de réunification familiale ; qu'ainsi, dans les circonstances propres au cas d 'espèce, rien n 'empêche l'intéressé de retourner en Angola et il n 'est pas porté atteinte a sa vie privée et familiale »
Il résulte de ce qui précède que l'administration a parfaitement pris en considération la situation personnelle de l'intéressé en motivant l'arrête de placement en rétention et l'absence de mention sur la maternité de sa femme n'entache pas l'arrête puisque cette situation ne peut justifier une absence de placement en rétention de l'intéressé.
'Considérant que Monsieur [F] [V] ne présente pas de garanties de représentation effective propre a prévenir an risque de soustraction a l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante a garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; qu'il ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité qu'il déclare explicitement ne pas vouloir repartir en Angola , qu'il ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente dans an local affecté a son habitation principale ; qu 'en effet s'il se prévaut d'une adresse dans un centre de demandeurs d'asile, l'intéressé a été obligé de le quitter des le 31 mai 2023 suite au rejet de sa demande d'asile ; qu'informer de la garde a vue de l'intéressé ses obligations lui ont été rappelées par le directeur territorial de l'office Français de l'immigration et de l'intégration ; qu'ainsi il entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L 741-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut quitter le territoire Français a raison de la nécessité d'obtenir des autorités angolaises an laissez-passer et de la nécessité d'organiser les conditions matérielles de son départ »
Il résulte de l'analyse de cette motivation et des pièces de la procédure que si la demande d'asile de M. [V] [F] a été rejetée celle de son épouse est toujours en cours d'examen à la Cour Nationale du Droit d'Asile de sorte que cette dernière dispose d'un droit temporaire au séjour en France.
L'examen des déclarations de M. [V] [F] relève que celui ci n'entend pas quitter la France, mais il ressort qu'il a exercé les voies de droits légales pour contester l'obligation de quitter le territoire français puisqu'il justifie d'un recours au tribunal administratif déposé le 06 juin 2023 sous le numéro 2305032-10.
Ainsi le recours exercé avant le placement en rétention administrative est suspensif d'exécution de l'éloignement.
Par ailleurs il est acquis à la lecture du certificat médical du docteur [B] [P] du 22/05/2022 que son épouse est enceinte de presque huit mois (début de grossesse 21/10/2022) et se trouve en passe d'accoucher.
Le couple a une fille âgée de deux ans et demi scolarisée en maternelle (école [5] de [Localité 2])
Même si légalement M. [V] [F] est tenu de quitter le foyer de demandeur d'asile (CADA) [Adresse 1] à [Localité 2] depuis le rejet de sa demande d'asile et de l'impossibilité de le laisser cohabiter à proximité d'une voisine plaignante à son encontre, son épouse Mme [G] [U] [I] reste domiciliée dans ce foyer avec l'enfant commun.
De plus M. [V] [F] verse aux débats une attestation d'hébergement au domicile de M. [D] [E]à [Localité 7].
Il est donc acquis que, même légalement sans adresse à compter de ce jour M. [V] [F] dispose d'une solution d'hébergement alternative et n'a pas la volonté de s'éloigner de son épouse et de son enfant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et notamment de la conjonction de la grossesse presque à terme de l'épouse de M. [V] [F] avec le fait que ce dernier a contesté par les voies légales la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif, que le placement en rétention de l'intéressé est disproportionné avec l'objectif de s'assurer de sa présence pour la mise en oeuvre éventuelle de l'éloignement si la mesure d'obligation de quitter le territoire français venait à être validée par le tribunal administratif.
En conséquence la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel de monsieur le Préfet du [Localité 4] recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [F] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. LE PREFET DU [Localité 4] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01057 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6OD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1065 DU 20 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 20 juin 2023
- M. LE PREFET DU [Localité 4]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] le mardi 20 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à [V] [F] et à Maître Guillaume ANCELET Maître Carlos DA COSTA le mardi 20 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 20 juin 2023
N° RG 23/01057 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6OD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment