Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 décembre 2024. 2205711
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2205711
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet et le 16 décembre 2022 sous le n°2205711, M. A B , représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction à hauteur de 304 euros de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 au titre d'une maison individuelle sise 12, avenue du général de Gaulle, à Evry-Courcouronnes (91000) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les articles 1638 et 1516 créent une inégalité entre des contribuables placés dans une situation identique en prévoyant le rapprochement des taux d'imposition sans prévoir simultanément celui des bases d'impositions ; la différence des taux d'imposition entre les deux communes d'Evry et de Courcouronnes résultait d'un écart dans les évaluations des valeurs locatives cadastrales, les deux communes se trouvant dans une situation très différente en 1970 ; le tarif d'évaluation à Evry était 58 % plus élevé mais cette différence ne s'explique pas par la qualité des logements ; le taux communal d'imposition augmente du fait de la fusion des communes d'Evry et de Courcouronnes le 1er janvier 2019, entrainant un rapprochement progressif des taux d'imposition en application de l'article 1638 du code général des impôts ; aucune révision générale concernant les locaux d'habitation n'est intervenue depuis 1970, en dépit des dispositions de l'article 1516 du code général des impôts ; le maintien des évaluations jusqu'à la révision générale, prévu par la loi n°74-645 du 18 juillet 1974, introduit une inégalité entre des contribuables placés dans des situations identiques ; en prévoyant le rapprochement des taux d'imposition sans prévoir celui des bases d'imposition, les dispositions de l'article 1638 du code général des impôts créent une inégalité entre des contribuables placés dans des situations identiques ; cette inégalité est contraire aux articles 13 et 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux dispositions des articles 1388 et 14954 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 324 A et 324 H et suivants de l'annexe III au code ;
-cette différence de traitement méconnait le droit de propriété garanti aux articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 17 de la déclaration universelle des droits de l'homme et au protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le principe d'égalité entre les contribuables est méconnu car il paie plus qu'un habitant de l'ancienne commune de Courcouronnes pour un bien équivalent ;
-les disposition de l'article 1503 ont été jugées contraires à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient la demande est recevable à hauteur de 304 euros et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n°2208845, M. A B, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction à hauteur de 338 euros de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 au titre d'une maison individuelle sise 12, avenue du général de Gaulle, à Evry-Courcouronnes (91000) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les articles 1638 et 1516 créent une inégalité entre des contribuables placés dans une situation identique en prévoyant le rapprochement des taux d'imposition sans prévoir simultanément celui des bases d'impositions ; la différence des taux d'imposition entre les deux communes d'Evry et de Courcouronnes résultait d'un écart dans les évaluations des valeurs locatives cadastrales, les deux communes se trouvant dans une situation très différente en 1970 ; le tarif d'évaluation à Evry était 58% plus élevé mais cette différence ne s'explique pas par la qualité des logements ; le taux communal d'imposition augmente du fait de la fusion des communes d'Evry et de Courcouronnes le 1er janvier 2019, entrainant un rapprochement progressif des taux d'imposition en application de l'article 1638 du code général des impôts ; aucune révision générale concernant les locaux d'habitation n'est intervenue depuis 1970, en dépit des dispositions de l'article 1516 du code général des impôts ; le maintien des évaluations jusqu'à la révision générale, prévu par la loi n°74-645 du 18 juillet 1974, introduit une inégalité entre des contribuables placés dans des situations identiques ; en prévoyant le rapprochement des taux d'imposition sans prévoir celui des bases d'imposition, les dispositions de l'article 1638 du code général des impôts créent une inégalité entre des contribuables placés dans des situations identiques ; cette inégalité est contraire aux articles 13 et 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux dispositions des articles 1388 et 14954 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 324 A et 324 H et suivants de l'annexe III au code ;
-cette différence de traitement méconnait le droit de propriété garanti aux articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 17 de la déclaration universelle des droits de l'homme et au protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le litige est limité à la somme de 338 euros et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
.
Vu :
-l'ordonnance n°2205711 du président de la 5ème chambre du 12 octobre 2022 ;
-les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mauny, président,
- et les observations de Me Sanissa Guiorguieff, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est propriétaire d'une maison d'habitation sise 12 avenue du Général de Gaulle à Evry-Courcouronnes, demande au tribunal la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de cette commune.
2. Les requêtes de M. B sont dirigées contre des impositions de même nature et concernent le même contribuable. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes, d'une part, de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune () ". Selon l'article 324 H de l'annexe III audit code : " I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après III. Il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. IV. Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision ".
4. Aux termes, d'autre part, de l'article 1503 de ce code : " Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois. / La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement. " L'article 1507 du même code dispose que : " I. Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition () ". Il résulte des dispositions des articles 1496, 1503 et 1507 du code général des impôts que si un contribuable peut contester, à l'occasion d'une demande en réduction de l'imposition locale à laquelle il a été assujetti, le bien-fondé du classement de son immeuble dans une des catégories du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune, il ne peut en revanche contester les opérations de détermination et d'évaluation des locaux de référence retenus pour l'établissement des impositions locales que dans les trois mois suivant l'affichage prévu au II de l'article 1503 du code général des impôts et dans la mesure où il possède ou tient en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune.
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 1638 et 1516 créent une inégalité entre des contribuables placés dans une situation identique en prévoyant le rapprochement des taux d'imposition sans prévoir simultanément celui des bases d'impositions et méconnaissant le principe d'égalité entre les contribuables et le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaître de la question de la conformité à la Constitution de dispositions législatives en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution.
6. En second lieu, M. B se prévaut d'une inégalité de traitement devant l'impôt avec les propriétaires de maisons d'habitation sises dans l'ancienne commune de Courcouronnes, dont la valeur locative serait substantiellement inférieure à celle des maisons de même caractéristiques sises dans l'ancienne commune d'Evry, et ce en dépit de la fusion desdites communes en 2019. Toutefois, et alors au surplus qu'il résulte des dispositions des articles 1496, 1503 et 1507 du code général des impôts qu'il n'apparaît pas recevable à soulever à l'appui de la présente contestation des moyens tenant à la contestation du tarif d'évaluation communal, M. B, ne peut utilement se prévaloir de ce que des habitations semblables à la sienne auraient été imposées d'après des valeurs locatives inférieures et il ne démontre pas que la valeur locative retenue pour sa maison d'habitation à Evry et que l'imposition mise à sa charge seraient exagérées. Par ailleurs, M. B ne démontrant pas l'exagération des impositions en litige, ces dernières ne sauraient en tout état de cause être regardées comme portant atteinte à son droit de propriété, garanti tant par la Constitution et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 que par le 1er protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne peut en outre utilement se prévaloir des stipulations de l'article 17 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 17 décembre 1948, dépourvue d'effet juridique dans l'ordre interne.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de réduction présentées par M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : les requêtes N°2205711 et 2208845 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Mauny
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2, 2208845
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