Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Y..., demeurant à Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence), Avenue Jules Béraud,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème Chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Gérard C..., commerçant en meubles,
2°) Monsieur Elie C..., demeurant tous deux à Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence),
3°) Monsieur Daniel B..., demeurant à Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence), zone industrielle,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme D..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de MM. A... et Elie C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Daniel B... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 16, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des productions que la lettre qu'a adressée, le 28 août 1981, M. B... à M. Y..., sur laquelle s'est fondée la cour d'appel pour prononcer condamnation de celui-ci au profit de MM. C... et qui n'est pas visée dans les conclusions des parties échangées avant l'ordonnance de clôture, ait été l'objet d'une communication ou d'un débat contradictoire ; Qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
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