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Cour d'appel, 13 mars 2014. 12/01411

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01411

Date de décision :

13 mars 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 01411 AFFAIRE : M. Patrice X... C/ M. Pierre Y..., CPAM LOIRE ATLANTIQUE, SA MAAF ASSURANCES MJ/ XFB demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Grosse délivrée à Maître Dominique PLEINEVERT COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MARS 2014 --- = = = oOo = = =--- Le TREIZE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Patrice X... de nationalité Française né le 14 Mars 1961 à Nantes (44), demeurant ... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 04 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Limoges ET : Monsieur Pierre Y... de nationalité Française né le 15 Janvier 1988 à Limoges (87), demeurant ... représenté par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES CPAM LOIRE ATLANTIQUE ayant son siège social 9 Rue Gaëtan Rondeau-44000 NANTES non comparante ni représentée SA MAAF ASSURANCES ayant son siège social Chaban de Chauray-79180 CHAURAY représentée par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 16 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Martine JEAN a été entendu en son rapport, les Avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Patrice X..., qui effectuait avec son épouse et un couple d'amis une randonnée pédestre en Corse sur le sentier du GR 20, a été blessé par la chute d'une pierre déclenchée par Pierre Y... qui effectuait le même parcours en sens inverse et avait emprunté une autre voie. Soutenant que Pierre Y... avait commis une faute d'imprudence en s'engageant sur une voie parallèle non équipée, non purgée des pierres instables et moins sécurisée et sans avoir écouté les avertissements qui lui avaient été donnés après qu'il eut déclenché une première chute de pierres, Patrice X..., l'a fait assigner ainsi que son assureur la MAAF et la CPAM Loire Atlantique, aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil l'indemnisation de son préjudice ; il sollicitait, avant-dire droit sur le montant de son indemnisation, l'organisation d'une expertise médicale et la condamnation in solidum de Pierre Y... et son assureur à lui payer, à titre provision à valoir sur son préjudice, la somme de 10. 000 ¿. Selon jugement du 4 octobre 2012 le tribunal, qui a retenu en substance qu'aucune faute d'imprudence ou de négligence de Pierre Y... n'était caractérisée, a débouté Patrice X.... Patrice X... a interjeté appel de cette décision contre Pierre Y..., la MAAF et la CPAM. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 6 juin 2013 par Patrice X... et 1er octobre 2013 par Pierre Y... et la MAAF. La CPAM Loire Atlantique a adressé le 14 mars 2013 à la cour l'état définitif de ses débours. Patrice X..., concluant à la réformation du jugement, invite la cour à faire droit aux demandes qu'il avait présentées devant la juridiction du premier degré tendant à la reconnaissance de la responsabilité de Pierre Y..., à l'organisation d'une expertise et à la condamnation in solidum de Pierre Y... et son assureur à lui payer une provision de 10. 000 ¿ en avance sur la liquidation de son préjudice. Il considère qu'en empruntant une voie non sécurisée alors que les risques de chute de pierre sont connus, Pierre Y... a commis une imprudence, d'autant qu'il lui avait été demandé de ne plus bouger ensuite d'une première chute de pierre, comme il résulte du témoignage des époux Z... que le tribunal a à tort écarté. Pierre Y... et la MAAF conclut à la confirmation de la décision et sollicitent paiement d'une indemnité de 2. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils remettent en cause les déclarations de Patrice X... et les époux Z... selon lesquelles Pierre Y... avait déclenché avant l'accident une première chute de pierre et font valoir qu'aucune faute d'imprudence ne peut être reproché à Pierre Y... alors que rien ne lui interdisait de prendre un autre chemin que celui emprunté par Pierre X..., qu'il progressait lentement et avec prudence et qu'il a annoncé la chute de pierre qu'il venait de déclencher. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les demandes et moyens des parties demeurent les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a été produit à l'occasion de l'appel aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré, laquelle, par des motifs suffisants et pertinents que la cour adopte a exactement considéré que la responsabilité de Pierre Y... dans l'accident dont a été victime Patrice X... ne pouvait être utilement recherchée par ce dernier sur le fondement, seul admissible, des articles 1382 et 1383 du Code Civil ; Attendu en effet qu'il n'est pas établi que l'utilisation par un randonneur d'un autre chemin que celui muni de chaînes emprunté par la victime et ses amis était interdite ; Attendu par ailleurs que s'il est constant que Pierre Y... est bien à l'origine de la chute d'une pierre à l'occasion de son ascension, il n'est pas démontré que la voie empruntée par Pierre Y... était plus susceptible d'entraîner des chutes de pierre que l'autre voie, aucun des randonneurs empruntant le GR 20 en Corse ne pouvant ignorer sa dangerosité du fait notamment de la fréquence de chute de pierres signalée par les ouvrages spécialisés ; Attendu enfin que les déclarations des compagnons de Patrice X..., selon lesquelles Pierre Y... a continué son ascension malgré une première chute de pierre et l'ordre qui lui avait été donné par l'un d'eux (Mme Bénédicte Z...) de s'arrêter, ne sont pas confirmées, notamment par Vincent A... qui effectuait l'ascension avec Pierre Y... ; que ces témoignages sont au demeurant partiels dans la mesure où il ne donne aucune information précise sur la position de la victime elle même dont Vincent A... paraît indiquer, au demeurant, ce que prétend Pierre Y..., qu'elle était en train de prendre des photographies en sorte qu'il ne peut être exclu que l'accident trouve sa cause dans un défaut d'attention de la victime à l'occasion d'une ascension connue pour sa dangerosité ; Attendu ainsi que le jugement mérite confirmation ; que l'équité ne commande pas toutefois application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA COUR, Statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Patrice X... aux dépens de l'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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