Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA BOURSE A MARSEILLE, dénommée "SICMAR", dont le siège social est sis à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit de la société KING X..., société anonyme dont le siège social est sis à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI SICMAR, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société King X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen qui est recevable :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de révision du loyer du bail de locaux à usage commercial consenti par la SCI du Centre commercial de la Bourse à Marseille à la société King X... et stipulant un loyer correspondant à une somme fixe indexée qui en constitue le minimum, à laquelle s'ajoute éventuellement une autre somme égale à la différence entre un certain pourcentage du chiffre réalisé par le locataire et le loyer minimum, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1987) retient que le loyer complémentaire fixé à un pourcentage du chiffre d'affaires fait partie intégrante du loyer global contractuel sur lequel doit porter la demande de révision fondée sur l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation du loyer révisé d'un tel bail échappe aux dispositions de ce décret et n'est régie que par la convention des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société King X..., envers la SCI du Centre commercial de la Bourse à Marseille, aux dépens liquidés à la somme de deux cent trente cinq francs, trente centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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