Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Fatma, épouse Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 11 février 1988 qui, dans une information suivie contre X... Serge et A... Giselle du chef de blessures involontaires, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que le mémoire de la demanderesse n'est pas signé par celle-ci ; que, dès lors, il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'en conséquence aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Maron conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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