Cour de cassation, 04 novembre 1998. 97-85.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.212
Date de décision :
4 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre,
1) contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 20 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences avec arme, a déclaré irrecevable sa demande d'audition de témoin et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure ;
2) contre l'arrêt de ladite cour, en date du 11 septembre 1997, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 septembre 1994 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 septembre 1997 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 460, 512, 513, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le ministère public a pris ses réquisitions ;
"alors que la présence à l'audience du ministère public ne suffit pas à la régularité des débats et que l'audition de celui-ci en ses réquisitions doit être expressément constatée, à peine de nullité de l'arrêt : - Aux termes de l'article 32 du Code de procédure pénale, le ministère public doit être présent à toutes les audiences et doit être entendu dans ses réquisitions (crim. 23 janvier 1957, Bull. crim. n° 75)" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui constate que le représentant du ministère public était présent au cours des débats, mentionne que les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale ; qu'il s'en déduit que le représentant du parquet a pris ses réquisitions ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, alinéas 1er, 2, 6 , et 4, 313, 315, 42, 44, alinéa 4, 52-1 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y... à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser la victime ;
"aux motifs propres et adoptés que le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, que le Dr Bernard Z... a précisé que le sens du choc fut d'avant en arrière ; que le technicien a conclu à une interposition des deux véhicules au niveau du capot et du pare-choc avant gauche de la Peugeot 205 et du pare-choc avant côté droit du véhicule Peugeot J9 ; que la victime était face à la 205 et que le J9 se situait derrière elle ; que les blessures occasionnées à Gérard X... ont été provoquées par la Peugeot 205 conduite par le prévenu ; que les distances respectives entre la partie supérieure du capot enfoncé et la partie inférieure des dégâts de la 205 correspondent aux distances respectives mesurées entre les différentes lésions observées à la cuisse de la victime ; que le tribunal a donné aux faits leur juste qualification pénale ;
"alors, d'une part, que Pierre Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'Antoine X..., n'ayant pu arrêter son véhicule à temps, avait heurté son père en premier et projeté ce dernier sur le véhicule 205, avant de terminer sa course en heurtant violemment ce véhicule ; que les blessures subies par Gérard X... ne pouvaient avoir été causées par un choc initial entre celui-ci et le véhicule Peugeot et qu'en réalité, seule la bétaillère J9 qui a un pare-choc haut et un avant droit, était venue pousser sur le bas de la cuisse de Gérard X... et lui casser le fémur en l'appuyant à porte à faux contre le capot de la 205, ce dont il résultait qu'aucun coup ou violence ne pouvait lui être imputé ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ;
"alors, d'autre part, qu'une personne poursuivie sur le fondement de l'article 309 ancien du Code pénal ne saurait être condamnée en l'absence de coups en relation causale avec les blessures de la victime ; que Gérard Y... n'avait pas manqué de souligner qu'aucun élément n'était de nature à démontrer que la Peugeot 205 avait joué un rôle causal dans le choc initial qui avait blessé Gérard X... ; qu'en affirmant de façon péremptoire que les blessures occasionnées à Gérard X... avaient été provoquées par la Peugeot 205 sans s'expliquer sur les conclusions déterminantes du prévenu de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité entre le fait reproché à Pierre Y... et le préjudice de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, encore, que Pierre Y... avait insisté sur le fait qu'il existait une contradiction flagrante entre les deux rapports d'expertise quant à l'endroit exact du choc ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément de nature à établir l'existence d'une incertitude relative au véhicule qui avait provoqué le heurt, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit de coups et blessures volontaires, a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que le délit de coups et blessures volontaires est un délit intentionnel ; qu'en retenant la culpabilité de Pierre Y... sans avoir constaté les faits propres à caractériser légalement l'intention de donner volontairement des coups et violences, intention en l'absence de laquelle il ne pouvait avoir agi volontairement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié la provision allouée aux parties civiles agissant en qualité d'ayants droit de la victime, à valoir sur la réparation du préjudice découlant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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