Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-41.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.540
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vierzon distribution, dont le siège est sis rue du Mouton, Vierzon (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Christiane X..., demeurant "Le Tertre" à Méry-sur-Cher, Vierzon (Cher),
2°/ de Mme Z..., demeurant "Les Coteaux", Cabestany (Pyrénées-Orientales), précédemment et actuellement 22, lotissement des Vignes à Plouer-sur-Rance, Pleslin-Trigavou (Côte d'Armor),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes X... et Y..., engagées en qualité de caissières par la société Vierzon distribution, ont été licenciées pour faute grave respectivement les 10 mai et 21 mai 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 13 janvier 1989) de l'avoir condamnée à payer aux salariées diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, le fait d'avoir sorti ou laissé sortir irrégulièrement des marchandises sans les avoir fait enregistrer constitue un détournement et une faute grave ; qu'en ne retenant pas cette qualification, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé des faits dont la preuve était rapportée ; Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés aux salariées n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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