Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIJD
AFFAIRE
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES
(SIE) DE [Localité 9], LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE
C/
S.C.I. SOCIETE CIVILE LES VIGNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIE) DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
AUTRE PARTIE :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE
RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDERESSE :
S.C.I. SOCIETE CIVILE LES VIGNES
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice respectivement en date du 12 février 2024 et 14 février 2024, le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 9] a assigné en justice le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine et la société civile LES VIGNES à comparaître devant le juge de l'exécution au visa des articles R.321-20 et R.321-21 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
- constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 juin 2009 par maître [G], commissaire de justice, à la société civile LES VIGNES à la requête du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine (anciennement service des impôts des entreprises centralisateur de [Localité 5]), publié au service foncière de [Localité 10] 2 le 3 août 2009 Volume 2009 S n°31; en conséquence
- ordonner la radiation dudit commandement et de tous les actes subséquents publiés en marge dudit commandement ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir au Service de la Publicité foncière de [Localité 10] 2, en marge dudit commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 juin 2009 et publié le 3 août 2009 volume 2009 Sn°31;
- dire que tous les frais de la présente instance et de la mention en marge seront taxés dans les frais de poursuite à venir.
À l’audience du 29 février 2024, citée à personne morale, à savoir à personne habilitée, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine n’a pas comparu et la SCI LES VIGNES, citée à la dernière adresse connue de la gérante à Bagneux, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu ; de sorte que la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
Le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 9], représenté par son conseil a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 mai 2024 aux fins de nouvelles diligences du commissaire de justice et délivrance d’une citation à comparaître à la SCI LES VIGNES à la dernière adresse mentionnée dans l’extrait Kbis à jour au 29 janvier 2024.
Par acte du 9 avril 2024, le créancier poursuivant a délivré assignation au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine à l’audience du 2 mai 2024.
Par acte de transmission du 10 avril 2024 conformément aux dispositions prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la SCI LES VIGNES a été citée à comparaître à l’audience du 2 mai 2024.
A l’audience du 2 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 19 septembre 2024 aux fins de production du retour des autorités compétentes saisies à Monaco.
A cette dernière audience, le créancier poursuivant, représenté par son conseil produit le récépissé transmis le 8 août 2024 par le parquet général de Monaco, relevant que l’intéressée de nationalité monégasque, demeure bien à l’adresse indquée, chez sa gérante Mme [P], [Adresse 3] à [Localité 8] mais qu’elle n’a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R.321-21 du même code précise qu’à l'expiration du délai prévu à l'article R.321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, par deux jugements rendus les 7 juillet 2011 et 2 juillet 2013 mentionnés en marge du commandement le 15 juillet 2011, le juge de l’exécution de Nanterre a prorogé à deux reprises pour une durée de deux années à chaque fois les effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 3 août 2009 par application de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution et de l’alinéa 1er de l’article R321-20 dans sa version en vigueur antérieure au 1er janvier 2021.
Le demandeur expose que la procédure de saisie n’a cependant pas été poursuivie au-delà du nouveau délai de validité du commandement.
Il résulte de l’état hypothécaire versé aux débats qu’aucune nouvelle décision de justice ordonnant la suspension des poursuites, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la réitération des enchères n’est intervenue sans que la vente ne soit publiée.
Les conditions des articles R.321-20 et suivants étant remplies, il y a lieu de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié.
La charge des dépens sera supportée par le demandeur, créancier ayant intérêt à la cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 juin 2009 par maître [G], commissaire de justice à la requête du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine (anciennement service des impôts des Entreprises Centralisateur de Nanterre), publié le 3 août 2009 au Service de publicité foncière de [Localité 10] 2, volume 2009 n° S 31 relatif au bien immobilier appartenant à la SCI les VIGNES;
ORDONNE la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement ;
ORDONNE la radiation dudit commandement de payer ;
DÉBOUTE le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 9] de toute autre demande ;
CONDAMNE le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 9] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 31 Octobre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET CE TOQUE HYPO
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