Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-11.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.158
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul, René, Louis M., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Thérèse M.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vincent, avocat de M. Paul M., de Me Parmentier, avocat de Mme Marie-Thérèse M., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont il peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en séparation de corps de M. M. et prononcer le divorce aux torts de celui-ci sur la demande principale de sa femme, l'arrêt, après avoir constaté que l'épouse vivait en concubinage, énonce que ces faits ont été constatés alors que la séparation des époux était effective puisque officialisée par le jugement frappé d'appel ; qu'ils ne pouvaient donc rendre intolérable le maintien du lien conjugal et entrer dans les prévisions de l'article 242 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'appel, le divorce n'était pas définitif et qu'en conséquence les époux étaient toujours tenus aux devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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