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Cour de cassation, 18 juin 1997. 96-83.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.293

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Pierre, - Y... Sébastien, - Z... Robert, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, du 2 mai 1996 qui, pour viols aggravés et complicité de viols aggravés, les a condamnés, les deux premiers, à la peine de 18 ans de réclusion criminelle, et le troisième, à celle de 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I) Sur le pourvoi de Robert Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; II) Sur les pourvois de Jean-Pierre X... et de Sébastien Y... : Vu les mémoires ampliatifs produits pour Sébastien Y... et Jean-Pierre X... et le mémoire personnel produit par ce dernier ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Sébastien Y... et pris de la violation des articles 240, 355, 356, 362, 366, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été "ainsi fait, jugé (...) et prononcé (...) par la cour d'assises composée de M. Albert, président, M. Mauvillain et M. Pajot, conseillers, en présence de Mme Sabourin, substitut du procureur de la République, avec l'assistance de M. Sargos, greffier en chef ; "alors que les arrêts de condamnation doivent être délibérés et prononcés par la Cour et le jury réunis; que dès lors l'arrêt attaqué qui ne mentionne nulle part la présence du jury est nul" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Jean-Pierre X... ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt pénal mentionne qu'il a été rendu par "la Cour et le jury réunis" ; Que les moyens, qui manquent ainsi en fait, ne peuvent qu'être écartés ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre X... et pris de la violation des articles 306 et 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats est entaché d'une contradiction dès lors qu'après avoir constaté que la Cour avait ordonné le huis clos, il indique que, d'une part, les débats ont repris publiquement le 2 mai à 14 heures 45 et que, d'autre part, le président a déclaré le huis clos levé après la clôture des débats le même jour" ; Sur le premier et le deuxième moyens de cassation proposé par Jean-Pierre X... et pris de la violation des articles 306, 378, 592, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Jean-Pierre X... et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal relate que, lors de l'ouverture des débats, la Cour a ordonné le huis clos à la demande de la partie civile et qu'après la lecture de l'arrêt par le président, l'huissier a fait évacuer le public et fermer les portes de l'auditoire; qu'il précise également qu'au terme des débats "le président a déclaré le huis clos levé et ordonné l'ouverture des portes, ce qui a été immédiatement fait" ; Qu'il résulte de ces énonciations que le huis clos a été maintenu pendant toute la durée des débats, ainsi que l'avait ordonné la Cour, et, que c'est par suite d'une simple erreur matérielle qu'il a été fait mention de la publicité des débats, lors d'une reprise d'audience ; Attendu que la manière dont a été exécutée le huis clos n'affecte pas les droits de la défense ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen proposé de cassation pour Sébastien Y... et pris de la violation des articles 121-7, 222-23, 222-24 du Code pénal, 349, 364, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury qui ont répondu par l'affirmative à la question n°1 les interrogeant sur la culpabilité de Sébastien Y... d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Dorota G... et à la question n°2 relative à la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs, ont également répondu affirmativement à la question n°3 ainsi libellée : "l'accusé Sébastien Y... est-il coupable d'avoir (...) sciemment par aide ou assistance facilité la préparation ou la consommation des crimes de viols spécifiés à la question n°1 et qualifiés à la question n°2, reprochés à Jean-Pierre X... et à Robert Z... et de s'en être ainsi rendu complice ?" "alors que les réponses toutes affirmatives faites à ces questions ne permettent pas de savoir si Sébastien Y... a été reconnu coupable comme auteur ou comme complice des crimes spécifiés et qualifiés aux questions n° 1 et 2 en sorte que la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre X... et pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n°6 relative à la complicité des actes de viols reprochés, en tant qu'auteurs principaux, aux co-accusés, Sébastien Y... et Robert Z..., se réfère aux viols spécifiés à la question n°4 et qualifiés à la question n°5 ; "alors que les question n°4 et 5 portent sur les actes de viols reprochés, en tant qu'auteur principal, à Jean-Pierre X..., que les actes de viols reprochés, en tant qu'auteurs principaux, à Sébastien Y... et Robert Z... sont spécifiés aux questions n°1 et 7 et qualifiés aux questions n° 2 et 8 et que cette erreur portant sur le numéro des questions auxquelles il est fait référence dans la question n°6 est de nature à avoir créé une confusion dans l'esprit des jurés et entache donc de nullité la feuille des questions" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Jean-Pierre X... et pris de la violation des articles 121-7, 222-23, 222-24 du Code pénal, 349, 364, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury, qui ont répondu par l'affirmative à la question n° 4 les interrogeant sur la culpabilité de Jean-Pierre X... d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Dorota G... et à la question n° 5 relative à la circonstance aggravante de pluralité d'auteur, ont également répondu affirmativement à la question n° 6 ainsi libellée : "l'accusé Jean-Pierre X... est-il coupable d'avoir (...) sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des crimes de viols spécifiés à la question n° 4 et qualifiés à la question n°5, reprochés à Sébastien Y... et à Robert Z... et de s'en être ainsi rendu complice?" ; "alors que les réponses toutes affirmatives faites à ces questions ne permettent pas de savoir si Jean-Pierre X... a été reconnu coupable comme auteur ou comme complice des crimes spécifiés et qualifiés aux questions n° 4 et 5 en sorte que la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la peine prononcée contre chacun des accusés trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du Jury aux questions n°1, 2, 4 et 5, relatives aux crimes de viols aggravés dont les intéressés ont été déclarés coupables et dont la régularité et ne saurait être contestée ; Qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner les moyens afférents à la régularité des questions portant sur la complicité ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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