Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/882
N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOAG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 27 août à 11H00
Nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2024 à 12:06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [V]
né le 19 Octobre 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 26 août 2024 à 14 h 30 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 26 août 2024 à 14h30, assisté de C. IZARD, greffier, avons entendu :
[I] [V]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [D], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE CHARENTE-MARITIME ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
M. [I] [V] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Charente-Maritime en date du 19 août 2024 qui a ordonné son placement en rétention administrative.
Il a contesté ce placement et le Préfet de la Charente-Maritime a sollicité la prolongation de la rétention,
Par ordonnance du 24 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [I] [V],
M. [I] [V] a relevé appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 août 2024 à 11 heures 50.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la procédure est nulle en raison de l'absence de nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique ; les éléments de la procédure ne permettent pas de retenir qu'un interprète disponible a été effectivement recherché.
- L'arrêté préfectoral de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé ; le préfet n'a pas tenu compte de la situation de famille alors qu'il est père d'un enfant de 4 ans et n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité résultant de problème respiratoires
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience;
Entendu les explications orales du préfet de Charente-Maritime qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
- sur le recours à l'interprétariat téléphonique
M. [V] soutient que le placement en garde à vue, la fin de la garde à vue et le placement en rétention lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un service d'interprétariat par téléphone, alors que la nécessité du recours à une telle forme d'interprétariat n'est pas justifiée.
Le premier juge a retenu à juste titre que les procès-verbaux mentionnent que l'interprète contacté a répondu qu'il ne pouvait se déplacer immédiatement ce qui justifie le recours à l'interprétariat téléphonique.
En outre, Il appartient à l'étranger qui invoque une irrégularité dans la procédure préalable au placement en rétention de démontrer l'atteinte portée à ses droits.
Or en l'espèce, il n'est pas établi que le recours à un Interprétariat par téléphone pour la notification des droits, qui a notamment permis que les droits soient notifiés sans délai et sans attendre l'arrivée de l'interprète plusieurs minutes plus tard, ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de I'étranger et M. [V] n'invoque aucune circonstance de nature à caractériser un quelconque grief résultant du recours à cette modalité.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que n'ont été pris en considération ni la situation de famille de M. [V] père d'un enfant de 4 ans, ni sa vulnérabilité résultant d'une pathologie pulmonaire.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [V] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence,
-a fait l'objet de deux arrêtés portant OQTF qu'il n'a pas respecté et de trois mesures d'assignation à résidence qu'il n'a pas non plus respectées,
- ne peut justifier d'une entrée régulière
-déclare être marié et père d'un enfant de 4 ans
-ne présente pas d'état de vulnérabilité,
-ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
-que les déclaration de l'intéressé recueillies dans le cadre de son audition ne permettent pas de mettre en évidence une situation de vulnérabilité de nature à empêcher le placement ou l'éloignement.
M. [V] n'avance aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Or en l'espèce, compte tenu de ce qui précède, M. [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [V] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il ressort des pièces produites aux débats que l'appelant n'exerçait que des droits de visite très ponctuels sur son fils, et uniquement dans le cadre d'un point rencontre.
En outre, il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
Sur ce point, M. [V] n'a évoqué aucun problème de santé à l'occasion de sa garde à vue et la prescription de Ventoline au cours de cette mesure n'est pas de nature à caractériser une vulnérabilité de nature à faire obstacle à son placement en rétention. C'est donc à juste titre et sans erreur d'appréciation que l'arrêté de placement en rétention a retenu qu'il ne présentait pas un état de vulnérabilité.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 août 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Charente Maritime, ainsi qu'au conseil de M. [I] [V] et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE CHARENTE-MARITIME, service des étrangers, à [I] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.C. IZARD. I. MARTIN DE LA MOUTTE.
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