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Cour de cassation, 21 octobre 2009. 09-60.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.041

Date de décision :

21 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Passerelle CDG a été créée pour répondre à un appel d'offre ayant pour objet le marché de l'assistance aux personnes handicapées sur certains terminaux de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, marché qui était alors détenu pour l'ensemble de ces terminaux par la société Passerelle ; qu'environ deux cents salariés sur les quatre cents qu'employait la société Passerelle ont été repris par la société Passerelle CDG, le contrat de travail de M. X..., délégué syndical, étant ainsi transféré à cette dernière avec autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 23 juin 2008 ; que par requête du 23 octobre 2008, la société Passerelle CDG a contesté la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical UNSA opérée, selon elle, par lettre datée du 9 octobre et réceptionnée le 13 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 2143 8 du code du travail ; Attendu que le tribunal annule la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical UNSA au sein de la société Passerelle CDG par le syndicat indépendant Passerelle CDG UNSA notifiée par lettre datée du 9 octobre 2008 réceptionnée le 13 octobre 2008 ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que dans cette lettre du 9 octobre 2008, le syndicat demandait à ce que l'employeur mette à la disposition de M. X... désigné en qualité de délégué syndical par lettre du 2 juillet 2008 réceptionnée le 4 juillet les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, le tribunal, en retenant que cette lettre valait désignation de l'intéressé, l'a dénaturée en violation du premier des textes susvisés et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la lettre du 2 juillet, dont il retient l'existence, valait désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de sorte que l'employeur aurait été forclos à contester cette désignation en octobre, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Passerelle CDG à payer à M. X... et au syndicat UNSA Passerelle CDG la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat UNSA Passerelle CDG. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté que l'entreprise objet du transfert n'a pas conservé son autonomie et dit que le mandat de Monsieur Amar X..., déjà délégué syndical UNSA au sein de la société PASSERELLE n'a pu subsister au sein de la société PASSERELLE CDG ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 2143-8 du Code du Travail, le recours de l'employeur est recevable comme ayant été formé le 23 octobre 2008, dans le délai de 15 jours à compter de la réception en date du 13 octobre 2008 de la désignation contestée ; aux termes de l'article L 2143-10 du Code du Travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L 1224 1, le mandat du délégué syndical subsiste lorsque l'entreprise qui a fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique ; en l'espèce, toutefois, il ne peut qu'être constaté qu'il ne s'est opéré qu'un transfert partiel d'entreprise, et que la nouvelle société PASSERELLE CDG, si elle exerce la même activité que la société PASSERELLE, avec les mêmes dirigeants, le même siège social et les mêmes matériels, n'intervient en revanche que sur un périmètre plus restreint, avec seulement la moitié des anciens salariés de la société PASSERELLE (200 sur 400 aux dires des défendeurs) et de nouvelles recrues ; la circonstance que l'autorisation de l'inspecteur du travail ait été nécessaire, en application de l'article L 2414-1 du Code du Travail, pour le transfert du contrat de Monsieur Amar X..., alors délégué syndical, confirme le caractère partiel de l'opération ; l'entreprise n'a donc pas été transférée intégralement et l'on ne retrouve pas, dans la nouvelle entité, la collectivité de travailleurs qui constituaient initialement l'entreprise ; il s'ensuit que l'entreprise n'a pas conservé son autonomie et que le mandat de délégué syndical UNSA exercé par Amar X... au sein de la société PASSERELLE n'a pu subsister au sein de la société PASSERELLE CDG, et que c'est en vain que celui-ci a entendu rappeler le contraire à l'employeur par télécopie du 2 juillet 2008 et lettre recommandée réceptionnée le 4 juillet 2008, puis par lettre du 9 octobre 2008 réceptionnée le 13 octobre 2008 ; il ne peut qu'être constaté, en tout état de cause, qu'à supposer que cette dernière lettre puisse être interprétée comme une nouvelle désignation au sein de la société PASSERELLE CDG, les critères légaux ne sont néanmoins pas remplis pour qu'elle puisse être validée ; en effet, il résulte du second alinéa de l'article L 2143-3 alinéa 3 du Code du Travail que la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir que lorsque l'effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que s'agissant, en l'espèce, d'une société nouvelle dotée d'un effectif salarial à compter du 28 juillet 2008 d'après l'employeur, ou à compter du mois de mai 2008 d'après les défendeurs, la condition d'effectif n'a de toute façon pas pu être atteinte pendant au moins 12 mois consécutifs avant la désignation du 9 octobre 2008 ; il y a lieu en conséquence de faire droit aux demandes de l'employeur et d'annuler la désignation litigieuse ; ALORS QUE l'objet de la contestation de la Sarl PASSERELLE CDG était limité à « la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical effectuée au sein de la société PASSERELLE CDG par le syndicat indépendant PASSERELLE CDG UNSA suivant lettre datée du 9 octobre 2008 » ; que la société PASSERELLE CDG n'avait pas demandé au Tribunal de statuer sur le maintien du mandat de délégué syndical que Monsieur X... détenait au sein de la société PASSERELLE ; qu'en jugeant que le mandat de Monsieur Amar X..., déjà délégué syndical UNSA au sein de la société PASSERELLE, n'avait pu subsister au sein de la société PASSERELLE CDG, le Tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile. Et ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article L 2143-10 du Code du Travail (anciennement l'article L. 412-16, 3e alinéa du Code du travail), tel qu'interprété à la lumière de la directive européenne 98/50 du 29 juin 1998, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 122-12, le mandat du délégué syndical subsiste lorsque l'entreprise qui a fait l'objet de la modification conserve son autonomie ; il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 2143-3 (anciennement L 412-13) ; qu'il résulte des constatations du Tribunal que la société PASSERELLE CDG exerçait la même activité que la société PASSERELLE, avec les mêmes dirigeants, le même siège social et les mêmes matériels et que Monsieur X... avait été transféré de l'une à l'autre alors qu'il exerçait un mandat de délégué syndical ; qu'en considérant néanmoins, par des motifs inopérants, que le mandat de délégué syndical de Monsieur X... n'avait pas subsisté, le Tribunal a violé l'article L 2143-10 du Code du Travail (anciennement l'article L. 412-16, 3e alinéa du Code du travail). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté que l'entreprise objet du transfert n'a pas conservé son autonomie, dit que le mandat de Monsieur Amar X..., déjà délégué syndical UNSA au sein de la société PASSERELLE n'a pu subsister au sein de la société PASSERELLE CDG et annulé la désignation de Monsieur Amar X... en qualité de délégué syndical effectuée au sein de la société PASSERELLE CDG par le syndicat indépendant PASSERELLE CDG UNSA suivant lettre datée du 9 octobre 2008 réceptionnée le 13 octobre 2008 ; AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen ; ALORS QUE dans sa lettre du 9 octobre 2008, le syndicat UNSA ne désignait pas Monsieur X... en qualité de délégué syndical mais rappelait qu'il avait été désigné en cette qualité en juillet 2008 ; qu'en considérant que Monsieur X... avait été désigné en qualité de délégué syndical par courrier du 9 octobre 2008, le Tribunal d'instance a dénaturé ledit courrier en violation de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS QUE les exposants avaient soutenu que par télécopie du 2 juillet 2008 suivie d'un courrier recommandée reçu le 4 juillet 2008 par la société PASSERELLE CDG, le syndicat UNSA avait confirmé l'exercice par Monsieur X... d'un mandat de délégué syndical au sein de cette dernière et que la société PASSERELLE CDG n'avait pas contesté cette désignation ; qu'en ne recherchant pas si la télécopie du 2 juillet et le courrier du 4 juillet 2008 ne valaient pas désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical au sein de la société PASSERELLE CDG, laquelle, non contestée dans le délai de 15 jours était devenue définitive, ce qui rendait inopérante la contestation portant sur le courrier du 9 octobre 2008 par lequel le syndicat UNSA ne faisait que rappeler cette désignation, le Tribunal a violé l'article l'article L 2143-8 du Code du Travail (anciennement L 412-15).

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