Texte intégral
N° F 22-86.757 F-D
N° 00597
RB5
23 MAI 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023
M. [I] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I] [D], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 18 mars 2022, M. [I] [D] a, par requête en date du 22 juillet 2022, sollicité l'annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête en nullité, alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; que si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire écrit de l'avocat général du 22 août 2022 et mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions orales, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le procureur général ait déposé au greffe des réquisitions écrites ; que la chambre de l'instruction a donc violé les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
4. Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.
5. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
6. Si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire écrit de l'avocat général du 22 août 2022 et mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions orales, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que le procureur général ait déposé au greffe ses réquisitions écrites.
7. La cassation est en conséquence encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.
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