Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03209 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/09564
APPELANT
M. [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479, avocat postulant et plaidant
INTIMÉE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : B954 507 976
Représentée par Me Jean-Marie GARINOT de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte authentique en date du 14 octobre 2008, la société anonyme Lyonnaise de banque a consenti à la Société civile immobilière de la [Adresse 5] deux prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'un immeuble :
' le premier, portant sur un capital de 280 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 2 956,17 euros chacune au taux de 4,90 % l'an,
' le second, portant sur capital de 420 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 2 666,34 euros chacune au taux de 5,05 % 1'an, durant 120 mois, parvenant ensuite à 5 622,50 euros.
La banque en a prononcé la déchéance du terme par lettre du 12 mai 2015.
Elle a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière. Le juge de l'exécution fixa sa créance à la somme de 553 394,69 euros et le bien constituant l'actif de la société fut vendu au prix de 509 000 euros.
[E] [T] détenant 99 parts sur 100 du capital social de la débitrice, l'autre part étant détenue par une société liquidée, le prêteur de deniers le mit en demeure, ensuite, de lui payer 122 712,99 euros en principal au titre du solde du prêt.
Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2018, la société Lyonnaise de Banque a assigné [E] [T] devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 1857 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Rejeté la demande de rabat de la clôture ;
' Déclaré irrecevables les conclusions de la société anonyme Lyonnaise de banque du 19 mars 2021 ;
' Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les parties ;
' Condamné [E] [T] à payer à la société anonyme Lyonnaise de banque la somme de 122 712,99 euros due par la Société civile immobilière de la [Adresse 5] au titre de l'acte authentique du 14 octobre 2008 ;
' L'a condamné à payer à la société anonyme Lyonnaise de banque la somme de 392,04 euros due par la Société civile immobilière de la [Adresse 5] au titre des frais d'huissier exposés lors de la saisie-vente du 11 avril 2018 ;
' Rejeté le surplus des demandes ;
' Condamné [E] [T] à payer à la société anonyme Lyonnaise de banque 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' L'a condamné aux dépens.
Par trois déclarations du 8 février 2022, [E] [T] a interjeté appel du jugement.
Les procédures, inscrites au rôle sous les numéros 22/3209, 22/3210 et 22/3211, ont été jointes par ordonnance en date du 28 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2022, [E] [T] demande à la cour de :
- Recevoir Monsieur [E] [T] en son appel et ses conclusions,
Et le disant bien fondé,
A titre principal,
- Infirmer le jugement querellé, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la LYONNAISE DE BANQUE relative à la prétendue prescription de la demande reconventionnelle de Monsieur [E] [T],
En consequence,
- Prononcer l'irrecevabilité de l'action en paiement à l'encontre de Monsieur [E] [T] faute par le créancier de démontrer avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI DE LA [Adresse 5],
A titre subsidiaire,
- Débouter la société LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes en raison de la disproportion des engagements souscrits,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE, au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, lesquels viendront en compensation avec toutes éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [E] [T] en sa qualité d'associé de la SCI DE LA [Adresse 5],
A titre très infiniment subsidiaire,
- Consentir à Monsieur [E] [T] deux ans de délais de paiement ainsi que l'application du taux d'intérêt légal au lieu et place du taux contractuel, et ce, sans capitalisation,
En tout état de cause,
- Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2022, la société anonyme Lyonnaise de banque demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 9 décembre 2021 en ce qu'il a :
o Condamné Monsieur [E] [T] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 122.712,99 euros due par la société civile immobilière de la [Adresse 5] au titre de l'acte authentique du 14 octobre 2008 ;
o Condamné Monsieur [T] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 392,04 euros due par la société civile immobilière de la [Adresse 5] au titre des frais d'huissier exposés lors de la saisie-vente du 11 avril 2018 ;
o Condamné monsieur [E] [T] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Monsieur [E] [T] aux dépens.
Le REFORMER pour le surplus
Statuant à nouveau :
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, pour la première fois à compter du 31/05/2019.
DEBOUTER Monsieur [E] [T] de l'intégralité de ses demandes, conclusions et fins, tant irrecevables que mal fondées.
CONDAMNER Monsieur [E] [T] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [E] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l'audience fixée au 7 novembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la demande de la Lyonnaise de banque :
Sur la recevabilité de la demande :
[E] [T] conteste la recevabilité de l'action de la Lyonnaise de banque, à laquelle il oppose les dispositions de l'article 1858 du code civil.
Le tribunal a exactement caractérisé les vaines poursuites préalablement exercées contre la Société civile immobilière de la [Adresse 5], si bien que la Lyonnaise de banque est recevable à agir contre l'associé de celle-ci.
Sur le bien-fondé de la demande :
[E] [T] oppose à la demande en payement de la Lyonnaise de banque le caractère disproportionné de son engagement, qu'il assimile à celui d'une caution.
Les premiers juges ont à bon droit tenu ce moyen pour une défense au fond, en tant qu'[E] [T] l'invoque au soutien de sa prétention tendant au débouté de la Lyonnaise de banque, de sorte que, sans préjuger du bien-fondé de sa défense, [E] [T] est recevable à l'invoquer contre la banque, sans que celle-ci puisse lui opposer la prescription ni un défaut de qualité pour agir.
L'intimée fait cependant justement valoir qu'elle ne poursuit pas [E] [T] en qualité de caution, de sorte que, ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'engagement d'[E] [T] est inopérant en l'espèce.
Le jugement, qui n'est pas autrement critiqué par l'appelant en ce qu'il liquide la créance de la Lyonnaise de banque à proportion de la part d'[E] [T] dans le capital de la Société civile immobilière de la [Adresse 5], sera confirmé en ce qu'il le condamne à payement. Conformément à la demande de la banque, ces condamnations seront assorties de la capitalisation des intérêts.
Sur la demande d'[E] [T] :
À titre reconventionnel, [E] [T] recherche la responsabilité de la Lyonnaise de banque, à laquelle il reproche d'avoir octroyé un crédit excessif à la Société civile immobilière de la [Adresse 5].
Sur la recevabilité de la demande :
La Lyonnaise de banque conteste la recevabilité de l'action d'[E] [T], à laquelle elle oppose la prescription.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, entré en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il s'ensuit que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, la Lyonnaise de banque considère que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de conclusion des prêts, soit le 14 octobre 2008, dans la mesure où [E] [T], gérant de la société, était à même de comprendre la portée des engagements souscrits par celle-ci. [E] [T] considère pour sa part que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la vente du bien immobilier financé par la banque, soit le 4 juillet 2017, où il a eu connaissance de la disproportion de son engagement.
Il résulte de l'article 2224 précité que l'action en responsabilité d'[E] [T] contre la Lyonnaise de banque se prescrit à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à [E] [T], en sa qualité de représentant légal de la société, d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles du manquement qu'il impute à l'établissement de crédit. Les prêts en cause sont impayés depuis les échéances du 15 septembre 2014 (pièces nos 1 et 3 de l'intimée : acte de prêt, et mise en demeure du 24 février 2015).
Les conclusions d'[E] [T] ayant été signifiées le 1er avril 2019 à la Lyonnaise de banque, selon les écritures de l'intimée, il apparaît que sa demande reconventionnelle a été formée dans les cinq ans des premiers impayés, de sorte qu'elle n'est pas prescrite. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir.
Sur le bien-fondé de la demande :
Au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, et 1104 du même code, [E] [T] reproche à la Lyonnaise de banque un manquement à son obligation de contracter de bonne foi, pour avoir consenti un concours excessif à la Société civile immobilière de la [Adresse 5].
Outre qu'[E] [T] n'est pas le cocontractant du prêteur, comme l'ont justement relevé les premiers juges, le caractère excessif des concours consentis n'est pas démontré. Devant la cour, l'établissement de crédit verse d'ailleurs aux débats le dossier de financement présenté par la société pour obtenir les prêts, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas vérifié la situation financière de sa cliente. Aussi est-ce par des motifs exacts et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a écarté la responsabilité de la banque et a débouté [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de payement :
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Au regard de l'absence de pièce justifiant de la situation actuelle d'[E] [T], et du délai de plus de cinq ans dont il a bénéficié de facto depuis la mise en demeure du 1er juin 2018, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [E] [T] en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [E] [T] sera condamné à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE [E] [T] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [T] aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT