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Tribunal Administratif de Lille, 19 octobre 2023. 2109989

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2109989

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B A, représentée par la SCP Capelle, Habourdin, Lacherie demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté le 28 août 2021 et dirigé contre la décision du 25 juin 2021 portant refus d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH, à titre principal de lui accorder le bénéfice de la prime de transition énergétique dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2023, Mme A, représentée par la SCP Capelle, Habourdin, Lacherie, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 juin 2021, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté la demande présentée le 17 juin 2021 par Mme A en vue de l'obtention de la prime de transition énergétique prévue par le décret du 14 janvier 2020 relatif à ladite prime. Par une décision du 13 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'ANAH lui a accordé la subvention sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ANAH a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté le 28 août 2021 et dirigé contre la décision du 25 juin 2021 portant refus d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " et à ce qu'il soit enjoint à l'ANAH de lui attribuer cette prime sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté le 28 août 2021 et dirigé contre la décision du 25 juin 2021 portant refus d'attribution de la prime de transition énergétique ainsi que sur celles à fin d'injonction. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lille, le 19 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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