Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/0769
Rôle N° RG 23/00769 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLUF
Copie conforme
délivrée le 01 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Mai 2023 à 10h08.
APPELANT
Monsieur [I] [I]
né le 17 novembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office,
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023 à 15h55,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 juillet 2021 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mai 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 15h30 ;
Vu l'ordonnance du 31 mai 2023 à 10h08 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de M. [I] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 mai 2023 par M. [I] [I] ;
M. [I] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai des papiers.
J'étais en prison, je suis sorti il y a 5 mois ; j'ai été arrêté à cause d'un état d'ivresse, j'étais à pied. J'avais été assigné à résidence; je suis SDF, j'arrive pas à régulariser ma situation parce que je suis SDF et analphabète. J'ai un certificat médical d'une psychologue qui m'a donné une adresse pour consulter à l'extérieur. J'ai la CMU, la mutuelle, je suis en France depuis l'âge de 11 ans. J'ai été placé en foyer à 17 ans après, j'ai fait de la prison pendant 18 mois. Je ne sais pas dans quel pays je suis né.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que la préfecture ne démontre pas avoir satisfait à son devoir de diligence prévu par l'article L 741-3 du CESEDA en ce que le seul courriel adressé le 25 mai 2023 est insuffisant du fait son imprécision. Il soutient en outre qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les placements en rétention précédents n'ayant pas permis d'éloigner M. [I]. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'occurrence, il résulte de la procédure que le 4 mai 2023, la préfecture a sollicité la délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires marocaines et a transmis le dossier de l'intéressé à la DGEF laquelle l'a remis le 25 mai 2023, aux autorités marocaines centrales, selon la procédure spéciale instaurée avec ce pays depuis 2018. Le courriel figurant au dossier vise seulement à informer la préfecture de la transmission du dossier de M. [I] par les autorités nationales aux autorités marocaines centrales tenues de répondre dans un délai de 15 jours.
En tout état de cause, il ne saurait être reproché à la préfecture le défaut de relances des autorités consulaires marocaines, le Maroc exigeant une saisine de ses autorités centrales sans qu'il soit procédé à l'audition de l'étranger par les autorités consulaires lesquelles sont seulement avisées du résultat des investigations opérées par les autorités centrales.
Dès lors, aucun défaut de diligence ne peut être reproché à la préfecture.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'éloignement de M. [I] soit irrémédiablement compromis. S'il a déjà fait l'objet de deux assignations à résidence, il ne les a pas respectées, ce qui suffit à expliquer l'absence d'éloignement de l'intéressé.
M. [I] ne justifie d'aucun élément nouveau permettant de l'assigner à résidence, l'intéressé qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifiant pas d'un domicile fixe ni d'aucune volonté de départ.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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