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Cour de cassation, 15 juin 1995. 91-42.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.420

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tivoly, dont le siège social est La Comterie, Tours-en-Savoie (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... Veel, Bar-Le-Duc (Meuse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Cossa, avocat de la société Tivoly, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 avril 1991), que M. X..., au service de la société Tivoly de septembre 1980 au 1er mars 1989, a engagé après la rupture de son contrat de travail, une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité de clientèle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, de première part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se bornant à rappeler l'avis de l'expert ainsi que les motifs pour lesquels la société Tivoly s'oppose au paiement d'une indemnité de clientèle et à énoncer que le rapport de l'expert fixe l'indemnité de clientèle à une somme qu'il convient de retenir en lui soustrayant 5 % pour l'activité concurrentielle au profit d'une autre entreprise, la cour d'appel n'a donné aucun motif de fait propre, ni surtout aucune motif de droit à sa décision, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que l'indemnité de clientèle n'est due qu'autant que le représentant statutaire a apporté une clientèle stable ; que, dès lors, faute d'avoir recherché si, compte-tenu de la nature spécifique des produits distribués par la société, la clientèle visitée par M. X... était susceptible de renouveler périodiquement ses commandes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que ne peut bénéficier d'une indemnité de clientèle que le représentant statutaire, qui, postérieurement à son départ de l'entreprise, continue à visiter la même clientèle ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, ainsi que l'avait fait la société dans ses écritures d'appel, M. X... qui prospectait depuis la rupture de son contrat de travail une partie de son ancienne clientèle pour le compte d'une société concurrente, n'entendait pas développer ultérieurement cette activité concurrentielle, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; et que, du même coup, en ne répondant pas sur ce point aux conclusions de la société Tivoly, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que l'indemnité de clientèle due au représentant statutaire doit être réduite en cas de notoriété de la marque représentée ; qu'en fixant le montant de l'indemnité allouée sans tenir compte de cet élément dont l'importance avait cependant été relevée par l'expert commis, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en homologuant le rapport de l'expert, s'en est appropriée les motifs ; qu'elle a ainsi constaté le renouvellement des commandes, l'activité différente du représentant postérieurement à la rupture, sous réserve d'un pourcentage inférieur à 5 % qu'elle a déduit de l'assiette de l'indemnité de clientèle, et sans être tenue de répondre a un argument, a tenu compte de la notoriété de la marque pour fixer le montant de l'indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tivoly, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-15 | Jurisprudence Berlioz