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Cour de cassation, 06 novembre 1989. 89-80.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.607

Date de décision :

6 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CONSOLO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 18 janvier 1989, qui pour intéressement à une fraude douanière, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des pénalités douanières ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 22 juin 1983 portant, conformément à l'article 679 du d Code de procédure pénale, désignation de la juridiction d'instruction ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 395-1, 398, 399, 406-1, 414 et 426-3 du Code des douanes ; 23 de la loi du 8 juillet 1987 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir commis, en qualité d'intéressé à la fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes, le délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées en faisant de fausses déclarations relatives à l'origine de 2 142 tonnes de maïs à l'aide de documents non applicables et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et, sur le plan douanier, au paiement d'une amende de 1 362 188 francs et d'une somme de 1 362 188 francs pour tenir lieu de confiscation d'objet de fraude, enfin l'a condamné aux dépens d'instance et d'appel ; " aux motifs que, le 23 février 1981, la société Gaud et Foucque, commissionnaire en douanes, a déposé, pour le compte de la société Souprayen dont A... est directeur général, une déclaration relative au déchargement à la Réunion de 30 169 sacs de maïs en indiquant comme origine le Zimbabwe et en sollicitant le bénéfice du transport direct et du régime ACP, qu'il résulte des documents versés que la cargaison, chargée à Durban (Afrique du sud) et n'ayant jamais touché Beira (Mozambique), ne pouvait bénéficier de l'exonération de prélèvement agricole réservée au maïs enlevé à Beira et du régime plus favorable octroyé à celui récolté au Zimbabwe ; que le prévenu a soutenu qu'il n'avait pas, en sa qualité d'importateur, à s'occuper du manifeste du navire et qu'il n'a pas participé à l'élaboration des documents incriminés, que son fournisseur est sud-africain et que 98 % du maïs consommé localement provient du Zimbabwe ; qu'il incombait au prévenu, en sa qualité de réceptionnaire final devant profiter du régime le plus favorable, de vérifier tant l'origine des marchandises reçues que les conditions de leur acheminement ; que de telles arguties ne peuvent être admises de la part d'un commerçant importateur aussi averti ; d " alors, d'une part, que le délit de participation à la fraude en qualité d'intéressé ne peut être constitué que s'il est établi contre le prévenu un acte de participation dans l'exécution proprement dite du plan de fraude ayant eu pour but l'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; qu'en retenant la culpabilité du demandeur en qualité d'intéressé à la fraude au seul motif qu'il lui incombait, en tant que réceptionnaire final, de vérifier l'origine et les conditions d'acheminement des marchandises, sans relever l'existence d'un acte de participation personnel dans l'exécution proprement dite du plan de fraude, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 399 alinéa 2 a et b du Code des douanes ; " alors, d'autre part, que le prévenu est admis à prouver sa bonne foi en matière d'infractions douanières ; que l'intéressé à la fraude doit avoir eu connaissance de l'origine des marchandises ; qu'en reprochant à A... de n'avoir pas vérifié cette origine, ce dont il se déduisait nécessairement qu'il n'en avait pas connaissance, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait, a violé l'article 399 alinéa 2 a et b du Code des douanes ; " et alors, enfin et à tout le moins, qu'en ne recherchant pas si le demandeur avait eu connaissance de l'origine des marchandises et des conditions de leur acheminement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 399 alinéa 2 a et b du Code des douanes " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 23 février 1981, 2142 tonnes de maïs ont été importées par voie maritime sur L'île de la Réunion sous le couvert de documents douaniers attestant faussement l'origine Zimbabwe alors que la marchandise provenait d'Afrique du Sud et permettant ainsi l'obtention indue du bénéfice du régime préférentiel douanier " ACP " ; Attendu que pour déclarer Jean-Claude A... coupable d'intéressement à la fraude douanière, la cour d'appel, après avoir caractérisé les éléments constitutifs du délit d'importation en contrebande de ladite marchandise, énonce qu'il incombait au prévenu, importateur et réceptionnaire de cette marchandise, et à ce titre bénéficiaire du régime douanier plus favorable sollicité en sa faveur par le commissionnaire en douane, de vérifier tant l'origine de ladite marchandise reçue que les étapes de son d acheminement ; que, par ailleurs ses dénégations, " comme les arguties de sa défense ", ne sauraient être admises, l'intéressé étant en l'espèce, à la fois un commerçant et un importateur averti ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, sans encourir aucun des griefs du moyen, a fait l'exacte application des articles 399-1 et 399 2a du Code des douanes ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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