Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16138 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM2V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2022 -TJ de PARIS RG n° 20/10244
APPELANTES
Société FH INVEST
Ayant son siége social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
Mutuelle CGPA,
en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de FH INVEST
En ses bureaux[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMES
INDIVISION Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [V] veuve [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [B] a investi, par l'intermédiaire de la société FH Invest, conseiller en gestion de patrimoine, le 9 décembre 2013 la somme de 10 000 euros dans le capital de la SCA Club Deal devenu la SC Le Monchalet Hôtel faisant partie du groupe Maranatha, participant au financement de l'hôtel Montchalet dans le cadre du dispositif légal Dutreil.
Monsieur [B] a ensuite fait l'acquisition, le 10 septembre 2015, de 44 000 actions de la SCA VIP Hôtel Royal Saint Honoré du groupe Maranatha pour un montant de 44 000 euros outre un apport en compte courant pour un montant de 56 000 euros, soit la somme totale de 100 000 euros, participant ainsi au financement des Hôtels du Roy.
Une promesse d'achat des actions de la SCA permettait à M . [B] de se faire racheter ses titres par la société Maranatha, société holding du groupe.
Le 2 décembre 2015, Monsieur [B] a investi la somme de 20 000 euros dans le capital de la SCA Hôtel V Azalée dans le cadre du dispositif légal Dutreil.
La société Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 septembre 2017, convertie en liquidation judiciaire le 27 mars suivant.
La SCA Hôtelière V Azalée et la SCA Club Deal 1, devenues la SCA Le Montchalet Hôtel ont été placés en redressement judiciaire le 22 novembre 2017. La SCA VIP Royal Saint Honoré a été placée en redressement judiciaire le 10 janvier 2018.
Reprochant à son interlocuteur divers manquements à ses obligations d'information et de conseil, Monsieur [Y] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société FH Invest en responsabilité et la compagnie CGPA, son assureur, en garantie aux fins d'être indemnisé de la perte de valeur en capital et de la perte de chance de percevoir les gains escomptés.
Les sociétés FH Invest et CGPA ont soulevé devant le juge de la mise en état la prescription de l'action.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevé par la société FH Invest et la société d'assurance mutuelle CGPA, renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 31 octobre 2022 à 9 h 30 pour conclusions au fond de la société FH Invest et de la société d'assurance mutuelle CGPA, condamner ces dernières à payer à M. [B] une indemnité de procédure de 1 300 euros et réservé les dépens de l'incident.
Par déclaration en date du 14 septembre 2022, la société FH Invest, en sa qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et Conseiller en Investissements Financiers (CIF), ainsi que son assureur responsabilité civile professionnelle CGPA, ont interjeté appel de cette décision.
Monsieur [Y] [B] est décédé le [Date décès 1] 2023.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 22 février 2022, les sociétés FH Invest et CGPA demandent à la cour, au visa des articles 122 et 2224 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l'action de Monsieur [Y] [B] et, statuant à nouveau, juger que les demandes de Monsieur [Y] [B] s'agissant de ses investissements réalisés les 9 décembre 2013 et 10 septembre 2015 sont irrecevables car prescrites, le débouter de l'ensemble de ses demandes s'agissant de ces deux investissements, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamnées au paiement de la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles sollicitent la condamnation de Monsieur [Y] [B] à payer aux sociétés FH Invest et CGPA la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 mars 2023, l'indivision successorale de Monsieur [Y] [B] constituée et représentée par Madame [W] [V], veuve de Monsieur [Y] [B] et Monsieur [E] [B], fils de Monsieur [Y] [B], demandent à la cour de :
déclarer l'indivision successorale de Monsieur [Y] [B] recevable en son intervention volontaire et comme n'ayant été ni partie ni représentée en première instance ; comme ayant un intérêt à intervenir en lieu et place de Monsieur [Y] [B] et à soutenir les demandes formulées dans l'intérêt de ce dernier dans le cadre de la présente procédure ;
donner acte à l'indivision successorale de Monsieur [Y] [B] de la reprise, en son nom et conformément aux dispositions de l'article 373 alinéa 1er du code de procédure civile, de l'instance engagée par les sociétés FH Invest et CGPA à l'encontre de Monsieur [Y] [B], du vivant de ce dernier, devant la Cour d'appel de céans, ladite instance s'étant trouvée interrompue de plein droit le [Date décès 1] 2023 par le décès de Monsieur [Y] [B], et ce par application de l'article 370 du code de procédure civile
Sur le fond de l'affaire dont est saisie la cour, confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et, en conséquence :
débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
juger recevables car non prescrites, les demandes formulées par Monsieur [B] à l'encontre des sociétés FH Invest et CGPA, s'agissant des investissements réalisés le 9 décembre 2013 auprès de la société Le Montchalet Hôtel et le 10 septembre 2015 auprès de la société VIP Hôtel Royal Saint Honoré pour prescription.
renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés FH Invest et CGPA.
en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés FH Invest et CGPA à payer à Monsieur [B] la somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet Goethe Avocats.
SUR CE,
Les appelantes soutiennent, au visa des articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, que l'action des intimés est prescrite aux motifs que le point de départ de la prescription d'une action en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter est la date de conclusion du contrat, soit en l'espèce les 9 décembre 2013 et le 10 septembre 2015 ; que le dommage subi n'est pas celui d'éviter la réalisation du risque mais la perte de chance de ne pas contracter et que l'intimé ne pouvait ignorer le risque de son investissemnt à la date de conclusion des contrat. Ils ajoutent qu'en l'espèce, le seul risque qui s'est réalisé est celui de la perte en capital résultant de la faillite de Maranatha, peu importe les circonstances qui ont pu entraîner la faillite ; qu'il n'existe pas d'ignorance légitime dès lors que M. [B] a exprésemment été informé du risque de faillite de la société Maranatha de sorte que le point de départ ne peut en aucun cas être reporté à la date de réalisation de ce risque, à savoir la date d'ouverture de la procédure collective. Elles ajoutent qu'en aplication du protocole d'accord de sécurisation des investisseurs concernant le pôle Hôtels du Roy, M. [B] a choisi l'option mixe et est devenu actionnaire de la société ColSun HdR 1 France et que dans le cadre de son investissement dans la SCA Le Montchalet Hôtel, il est devnu actionnaire de la SAS FinCo.
Les intimés soutiennent, au visa des articles 2224 du code civil, 122 du code de procédure civile et 110-4 du code de commerce, que leur action n'est pas prescrite aux motifs que le point de départ de la prescription est la date de la révélation de son préjudice, soit, en l'espèce, la déconfiture de la société garante du rendement financier, dès lors que M. [B] n'était pas informé des risques et qu'il avait la garantie du rachat de ses parts sociales.
Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé à la date de souscription des opérations dans la mesure où, à cette date, M. [B] méconnaissait la réalité de son dommage et n'avait pas la possibilité d'agir à l'encontre de son conseiller.
Ils ajoutent qu'aucune information sur l'existence d'un quelconque risque dans le cadre des opérations souscrites en 2015 (Le Montchalet) n'a été donnée à M. [B] ; que s'agissant de l'opération souscrite en 2015 (Hôtels du Roy), les termes de la proposition d'investissement concernant la réalité des risques pris sont ambigus et contradictoires ; que le risque de pertes en capital est évoqué de manière vague et générale ; que les garanties évoquées, à savoir l'expérience du groupe, la mutualisation des risques et la promesse de rachat signée lors de la souscription sont inexistantes.
Ceci étant exposé, l'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de exercer. »
Cet article est applicable au litige, le manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information et de conseil étant postérieur à son entrée en vigueur.
Le point de départ de l'action ne peut pas être fixé à la date de conclusion du contrat (date de souscription des actions) puisque M. [B] ignorait à cette date les conséquences des manquements au devoir d'information et de conseil qu'il dénonce. En effet, le point de départ de son délai pour agir est l'ouverture des procédures collectives des sociétés SCA Hôtelière V Azalée et la SCA Club Deal 1, devenues la SCA Le Montchalet Hôtel le 22 novembre 2017, la SCA VIP Royal Saint Honoré le 10 janvier 2018 et, au plus tôt le 27 septembre 2017, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Maranatha qui s'était engagée à lever l'option d'achat des parts des sociétés hôtelières du moment qu'elles ne pouvaient plus y pourvoir et qu'antérieurement, à cette date, le préjudice de M. [B] était théorique, peu importe, ainsi que le font valoir les appelantes, qu'en application du protocole d'accord de sécurisation des investisseurs concernant le pôle Hôtels du Roy, M. [B] aurait choisi l'option mixe et serait devenu actionnaire de la société ColSun HdR 1 France et que dans le cadre de son investissement dans la SCA Le Montchalet Hôtel, il serait est devenu actionnaire de la SAS FinCo, ces éléments intéressant le fond de l'affaire et notamment l'existence et le montant du préjudice.
Dès qu'il a fait assigner ses contradicteurs les 12 et 14 octobre 2020, l 'action n'est pas prescrite.
L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Les sociétés FH Invest et la société d'assurances GPA succombant en leur appel seront condamnées aux dépens de la présente procédure et déboutées de leur demande d'indemnité de procédure. Elles seront condamnées in solidum à payer aux intimés la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DONNE ACTE à Madame [W] [V], veuve de Monsieur [Y] [B] et Monsieur [E] [B], fils de Monsieur [Y] [B], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [Y] [B], de leur intervention et les déclare recevables ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement les sociétés FH Invest et la société d'assurance mutuelle CGPA aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Bertrand de Campredon du cabinet Goethe Avocats ;
DÉBOUTE les sociétés FH Invest et la société d'assurance mutuelle CGPA de leur demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE in solidum les sociétés FH Invest et la société d'assurance mutuelle CGPA à payer à Madame [W] [V], veuve de Monsieur [Y] [B] et Monsieur [E] [B], fils de Monsieur [Y] [B], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [Y] [B], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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