Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-14.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.147
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10674 F
Pourvoi n° V 19-14.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. R... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.147 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. O... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre ;
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. F....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification de l'arrêt du 11 septembre 2018 rendu par la cour d'appel de Fort-de-France, en ce qu'au dispositif de l'arrêt, la formule « déboute M. R... F... de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » est remplacée par celle-ci : « condamne M. R... F... à verser à M. O... G... la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Aux motifs que, « aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La rectification requise tend à modifier le dispositif de l'arrêt lequel a, par une simple erreur matérielle, précisé : « débouté M. R... F... de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » alors qu'il est prévu dans la motivation de la décision une condamnation de M. R... F... à payer à M. O... G... la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
L'arrêt doit être rectifié de manière à ce que, au dispositif de la décision, la formule : « déboute M. R... F... de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » est remplacée par celle-ci : « condamne M. R... F... à verser à M. O... G... la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Eu égard à la rectification à apporter à l'arrêt, la cour statue sans audience, les parties ayant été mises en mesure de former leurs observations » ;
Alors que, la contradiction de motifs, qui équivaut au défaut de motifs et se trouve sanctionnée à l'article 455 du code de procédure civile, est distincte d'une erreur ou d'une omission matérielle réparable sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt du 11 septembre 2018 mentionnaient que « l'équité commande la condamnation de M. R... F... à verser à M. O... G... la somme de 2 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles », puis dans le dispositif, et de manière contradictoire, que M. F... était débouté « de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt, p. 3) ; qu'en rectifiant l'arrêt qui comportait une évidente contradiction de motifs, par addition d'un chef du dispositif que l'arrêt ne comportait pas, la cour d'appel, qui a ajouté à l'arrêt, a violé l'article 462 du code de procédure civile.
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