Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 25 NOVEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00518 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J32U
Minute : n° 24/544
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [5] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice SA GRAND DELTA HABITAT
domiciliée : chez SA GRAND DELTA HABITAT Syndic
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :25/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me AMBROSINO
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 4 octobre 2024, devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le Syndicat des copropriétaires «[5]» à l'encontre de M. [R] [G] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties,
M. [R] [G] est propriétaire des lots n°12 et 8 dépendant de la copropriété de l’immeuble de «[5]», sis [Adresse 6] à [Localité 4], auquel est attaché des charges de copropriété.
Le Syndicat des copropriétaires «[5]» dénonce l’absence de paiement de M. [R] [G] de leurs charges de copropriété en leur intégralité. Il soutient être dû, à titre de charges, selon le compte arrêté du 27 septembre 2024, la somme de 1.646,19 euros. Ces charges ont fait l’objet d’approbation des assemblées générales des copropriétaires au regard des comptes de l’exercice et des budgets prévisionnels, notifiés à M. [R] [G].
Malgré la délivrance d’une mise en demeure et d’une sommation d’avoir à payer les charges de copropriété, M. [R] [G] n’a pas régularisé la situation. Le Syndicat des copropriétaires «[5]», a donc, par acte d’huissier du 4 octobre 2024, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
-CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de .646,l9 € au titre d'arriéré de charges de copropriété dues à la date du 27/09/2024 et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 13/06/2024.
-CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 300 €, en réparation du préjudice distinct causé au syndicat par le défaut de paiement.
-CONDAMNER Monsieur [G] [R] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 €, au titre de l’article 700 du CPC, et qui seront imputés au seul défendeur, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10jui1let 1965 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-1208 du 13 décembre 2000.
-JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le défendeur
Quoique régulièrement cité, M. [R] [G] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en dernier ressort, sera rendue par défaut ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le Syndicat des copropriétaires «[5]» :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l'article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles [...]” ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires ; qu’en conséquence, le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre ;
Au regard des pièces que le Syndicat des copropriétaires «[5]» verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 4 juillet 2023, 30 juillet 2024 et du 26 mars 2024 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé et du budget prévisionnel de l’exercice à venir
-le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 14 février 2024
-la sommation de payer délivrée par acte extrajudiciaire le 13 juin 2024 d’un montant de 1.004,88 euros
-le décompte actualisé au 1er octobre 2024
Il est démontré que M. [R] [G] est redevable au Syndicat des copropriétaires «[5]» de la somme de 1.512,08 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 1er octobre 2024.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire ; qu’en application de ce texte, M. [R] [G] supportera le coût de la sommation de payer nécessaire pour obtenir le règlement de sa dette par ce copropriétaire. Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre du courrier de mise en demeure de payer adressés par le syndic à ce copropriétaire, dont il n’est pas justifié de l’envoi en la forme recommandée.
Dès lors, M. [R] [G] sera condamné au paiement de la somme de 1.596,39 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 27 septembre 2024 et au titre des différents frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de l'assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus.
Sur la demande de dommages intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires «[5]» :
Le retard récurrent de M. [R] [G] dans le paiement de ses charges de copropriété, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au Syndicat des copropriétaires «[5]» , un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 200,00 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [R] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice du 6 septembre 2024 (57,91 euros) ;
Une indemnité de 800,00 euros sera allouée au Syndicat des copropriétaires «[5]» au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [R] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires «[5]» les sommes suivantes :
- MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES (1.596,39EUR) au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 27 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de l’assignation en justice ;
- DEUX CENT EUROS (200,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE M. [R] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires «[5]» la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice du 6 septembre 2024,
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le défendeur
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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