Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Georges Z..., demeurant à Pierrelaye (Val d'Oise), ...,
2°) Mme Marie-Bernard A... épouse Z..., demeurant à Pierrelaye (Val d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :
1°) la SA, les Assurances du Crédit Namur, dénommé "Compagnie Namur", société anonyme, dont le siège social est sis à Compiègne (Oise), ...,
2°) la société Groupement immobilier G.I.5, dont le siège social est sis à Chatou (Yvelines), ...,
3°) M. Olivier Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société G.I.5,
4°) la société les Résidences traditionnelles, dont le siège social est sis village des Florélies à La Ville du Bois (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Roger, avocat de la société les Assurances du Crédit Namur, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Z... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Groupement Immobilier GI5, M. Olivier de X... de Dalmassy, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, et la société les Résidences Traditionnelles ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 17 avril 1986, les époux Z... ont conclu avec la société Groupement Immobilier GI5, par l'intermédiaire de la société les Résidences Traditionnelles, un contrat de construction d'une maison individuelle, au prix de 713 816 francs honoraires de maîtrise d'oeuvre compris, sur un terrain leur appartenant ; que les travaux ont été arrêtés le 15 mai 1987 à la suite de la découverte de malfaçons et d'inobservations des règles de l'art qui, d'après l'expert commis en référé, justifiaient la démolition partielle de la construction ; que les époux Z..., au vu d'une attestation délivrée par les Assurances de Crédit Namur garantissant la livraison de la construction au prix convenu, ont assigné cet assureur, ainsi que la société GI5, déclarée en liquidation judiciaire le 23 mars 1989, en paiement du supplément
du coût de la construction et ainsi que de dommages-intérêts pour les troubles de jouissance résultant de la nécessité où ils se trouvaient de régler les mensualités d'un crédit et les loyers d'une location ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1990) de les avoir déboutés de cette dernière demande alors que, les troubles de jouissance n'étant pas dûs au non-respect du délai de livraison de la construction, mais à la mauvaise exécution de celle-ci, cause de l'arrêt des travaux, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait dénaturé les termes clairs et précis de la convention et les conclusions expertales ;
Mais attendu que l'article 2-2-3 de la convention de délivrance de caution par les assurances du Crédit Namur stipulait que la garantie de livraison au prix convenu ne s'appliquait pas "à tous dommages, intérêts ou pénalités éventuellement mis à la charge du constructeur en cas d'inobservation du délai de livraison" ; que la cour d'appel, qui a constaté que la construction n'avait pas été livrée dans le délai, en a déduit, hors de toute dénaturation de cette convention et des conclusions de l'expert, que, s'ils étaient fondés à demander au garant le supplément de prix résultant de la défaillance du constructeur, les époux Z... ne pouvaient demander aux assurances du Crédit Namur de les indemniser des préjudices qu'ils qualifiaient de troubles de jouissance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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