Tribunal Administratif de Montpellier, 24 octobre 2023. 2304934
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2304934
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes, pour des montants respectifs de 1 396,05 euros et 4 451,88 euros, qui lui ont été notifiées le 30 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Par un courrier du 25 août 2023 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 18 septembre 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, et à produire la décision en litige, ou, à défaut, la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Malgré la demande expresse du 25 août 2023 qui lui a été faite, la requérante ne justifie pas s'être heurtée à une décision de refus de l'administration qu'elle entendrait soumettre au juge. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 24 octobre 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 octobre 2023.
La greffière,
F. Roman
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