Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-13.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.727
Date de décision :
22 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant 5, place Henri Birac, 47200 Marmande,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 février 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Agen, au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Laurent X... désirant intenter une action en justice, son grand-père, M. Charles X..., a consulté à cette fin M. Y..., avocat ; qu'il a été convenu que l'avocat engagerait la procédure sans tarder et que M. Charles X... lui a versé une somme de 3 618 francs à titre de provision ; que M. Y... a ainsi introduit une procédure de référé-expertise ayant abouti à une transaction en cours d'expertise ; qu'entre-temps, M. Laurent X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'il a demandé à l'avocat la restitution des honoraires versés par son grand-père ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (Agen, 24 février 2000) de l'avoir condamné à restituer à M. Laurent X... la provision de 3 618 francs qu'il avait perçue ; alors, selon le moyen :
1 / qu' en application des dispositions conjuguées des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que 102 du décret du 19 décembre 1991, lorsque le montant de la provision versée par le plaideur à l'avocat, à une époque où l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a pas été prononcée, est supérieur à la contribution de l'Etat, l'avocat, qui n'a pu percevoir aucune somme au titre de l'aide juridictionnelle, ne saurait, sauf à être privé de toute rémunération, être condamné à restituer les honoraires librement négociés avec le client ;
qu'en présumant le contraire, le premier président aurait violé les articles susvisés ;
2 / que le montant de la facture d'honoraires établie au nom du plaideur ayant été payé par son grand-père, le juge ne pouvait, faute d'avoir constaté que celui-ci aurait agi au nom et pour le compte du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, condamner l'avocat à rembourser à ce dernier la somme litigieuse ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président aurait violé les textes susvisés, ensemble l'article 1165 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles 32 et 33, alinéa 2, de la loi précitée, que l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des seules diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide ; qu'ayant constaté que la demande formée par M. Laurent Y... en vue d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale était antérieure à la facture de provision émise par l'avocat, le premier président en a déduit, à bon droit, que celui-ci ne pouvait prétendre conserver la provision litigieuse ;
qu'ensuite ayant constaté que la facture litigieuse avait été établie au nom de M. Laurent X..., le premier président a estimé que sa qualité de créancier de ce dernier n'était pas discutable ; qu'il a par là-même nécessairement considéré que M. Charles X... avait payé la provision litigieuse pour le compte de son petit-fils ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et celle de M. Laurent X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
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