Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/390
N° N° RG 23/00724 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKRD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 11 Décembre 2023 à 14 h 33 par LA CIMADE pour :
M. [C] [S]
né le 11 Mai 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Décembre 2023 à 21 h 01 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 décembre 2023 à 16 h 45;
En l'absence de représentant du préfet de CALVADOS, dûment convoqué, (observations écrites reçues le 11 décembre 2023)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence de [C] [S], représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Décembre 2023 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Décembre 2023 à 16 heures, avons statué comme suit :
Par arrêté du 23 août 2023 le Préfet du Pas de Calais a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de parent d'enfant français de Monsieur [C] [S] et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours.
Par arrêté du 08 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Calvados a placé Monsieur [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 09 novembre 2023 le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes aux fins de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [S] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 10 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention, dit que la requête en prolongation de cette rétention était recevable, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son Avocat du 13 novembre 2023 Monsieur [S] a formé appel de cette ordonnance. Cette décision a été confirmée le 15 novembre 2023.
Par requête du 08 décembre 2023 le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes aux fins de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 09 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue le 11 décembre 2023 Monsieur [S] a formé appel en soutenant que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention n'étaient pas réunies et que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possioble.
Selon mémoire du 11 décembre 2023 le Préfet du Calvados a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 11 décembre 2023.
A l'audience, Monsieur [S], absent en raison de son départ pour prendre un vol à destination de son pays d'origine, est représenté par son Avocat et fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L742-4 2° et 3° du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L'article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.
En l'espèce, Monsieur [S] est dépourvu de document de voyage en cours de validité et le Préfet a sollicité un laissez-passer le 09 novembre 2023 en application conforme de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et a transmis d'autres documents, notamment l'audition du 08 novembre 2023. Le Préfet a fait diligence et est en attente d'un document de voyage, conformément aux prévisions des articles L741-3 et L742-4 2° et 3° du CESEDA .
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 09 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 09 décembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 12 décembre 2023 à 16 heures
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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