Cour de cassation, 19 juillet 1995. 91-43.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.729
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Le Goff, demeurant lotissement communal de Rosnoën, Le Faou (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Les Caves de Montmirel, dont le siège social est ... (Finistère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Le Goff, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Caves de Montmirel, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 1991), que M. Le Goff a été engagé le 11 mai 1977 par la société Fournier en qualité de manoeuvre, puis employé par la suite par la société Les Caves de Montmirel dépendant du même groupe, en qualité de chauffeur-livreur ;
qu'à son retour au siège de l'entreprise le 20 décembre 1984 au soir, il a refusé d'exécuter deux nouvelles livraisons estimant que son employeur lui devait une somme importante à titre d'heures supplémentaires ;
qu'il a été licencié avec dispense de préavis le 3 janvier 1985 au motif qu'il avait abandonné son travail sans motif valable le 20 décembre ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Le Goff fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait relever l'existence d'une convention de forfait en se fondant sur l'accord donné par un délégué syndical sans répondre à ses conclusions par lesquelles il soutenait que le délégué n'avait pas donné son accord à la proposition faite par l'employeur de rémunérer forfaitairement les heures supplémentaires mais simplement signé le procès-verbal de réunion consignant cette proposition sans l'avoir pour autant acceptée, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, surtout que la renonciation à un droit ne se présume pas, que la seule acceptation sans réserve par le salarié d'un salaire incluant le paiement forfaitaire des heures supplémentaires ne peut être assimilée à une acceptation sans réserve d'une convention de forfait, qu'en déboutant le salarié de sa demande relative aux heures supplémentaires, sans relever aucun élément de nature à établir la renonciation du salarié à obtenir le paiement correspondant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, en toute hypothèse, que l'existence d'une convention de forfait relative à un dépassement d'horaires mensuel de 5 heures et demie ne dispensait pas l'employeur du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire, qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires pour les cinq dernières années écoulées en relevant l'absence de dépassement horaire pour les mois de mars et novembre 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, qu'il soutenait que ses tournées étaient périodiquement les mêmes, qu'au vu des explications fournies par lui relativement à ces tournées, au tableau de bord et à l'horaire pratiqué dans l'entreprise, l'expert avait conclu à la réalité des heures supplémentaires effectuées, qu'en considérant ces affirmations contredites par l'analyse des disques contrôlographes sans se livrer à l'examen de ces disques, à l'exception de deux d'entre eux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 1134 du Code civil, alors qu'a derechef entaché la décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse le moyen péremptoire du salarié dont il résultait que l'employeur n'avait communiqué à l'expert qu'une partie des disques contrôlographes et qu'ils se révélaient dès lors inexploitables pour établir l'existence ou l'absence d'heures supplémentaires effectuées ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, était rémunéré de ses heures supplémentaires à hauteur de 5 heures 30 par mois, puis de 6 heures à compter du 1er mai 1984, a estimé, par une appréciation souveraine des faits et preuves qui lui étaient soumis, qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectué des heures supplémentaires au-delà de ce quantum ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Le Goff reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut exiger du salarié l'exécution d'un contrat qu'il a lui-même violé, qu'en conséquence la légitimité du refus opposé à son employeur d'effectuer un nouveau travail au-delà de l'horaire prévu dépendait directement du point de savoir si ces heures étaient ou non rémunérées, que la cassation à intervenir sur ce point entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et alors, subsidiairement qu'il était reproché au salarié dans la lettre d'énonciation des motifs un abandon de poste sans motif valable, qu'en disant le licenciement justifié par le refus opposé par le salarié à l'issue de sa journée de travail et sans en avoir été préalablement informé de repartir effectuer deux nouvelles livraisons en heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la réponse au premier moyen rend inopérante la première branche du second moyen ;
Et attendu qu'ayant relevé, que contrairement aux instructions de son employeur, le salarié avait refusé sans motif légitime d'effectuer une livraison supplémentaire le 20 décembre 1984, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Goff, envers la société Les Caves de Montmirel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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