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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 86-42.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.917

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° A 86-42.917 formé par : d d è Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), établissement public dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section B), au profit de : Mlle Sylvie Z..., demeurant ... (Nord) ci-devant et actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ; II/ Et sur le pourvoi n° E 87-43.040 formé par : Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), au profit de : Mlle Sylvie Z..., défenderesse à la cassation ; d è d LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-42.917 et 87-43.040 ; Attendu que le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (le centre), établissement national à caractère administratif, a, par contrat conclu le 15 décembre 1982, engagé Mlle Z... à titre temporaire pour une durée de deux mois en qualité de sténodactylographe ; que, le 22 mai 1984, le centre a notifié à Mlle Z... qu'un deuxième contrat à durée déterminée, venant à expiration le 30 juin suivant, ne serait pas renouvelé ; que Mlle Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 86-42.917, pris en sa première branche : Vu l'article 13 de la loi des 16/24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la décision n° 2591 rendue le 19 février 1990 par le Tribunal des conflits sur renvoi de la Cour de Cassation du 27 avril 1989 ; Attendu que pour dire que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les demandes de Mlle Z..., la cour d'appel a retenu qu'elle avait été recrutée à titre temporaire et que son emploi s'analysait en un travail limité de sténodactylographe, qu'il n'était prouvé par aucun document qu'elle ait participé directement à l'exécution du service public confié au centre ; Attendu cependant que, par sa décision précitée, le Tribunal des conflits a relevé en premier lieu que le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est un établissement public à caractère administratif et que, sauf disposition législative contraire, ses agents contractuels, à l'exception de ceux qui ne participent pas directement à l'exécution du service public qu'il assume, ont la qualité d'agents publics ; qu'il a retenu, en second lieu, que Mlle Z..., engagée en qualité de sténodactylographe, était chargée de mettre en état des demandes d'agrément des stages de formation pour l'insertion professionnelle, de suivre les dossiers et de préparer les réponses à donner aux demandes de renseignements des stagiaires, qu'elle exerçait ainsi des fonctions la faisant participer à l'exécution même du service public, que de ce seul fait le litige qui oppose Mlle Z... au centre relève de la compétence administrative ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° E 87-43.040 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mlle Z..., envers le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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