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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/01361

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01361

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1366 N° RG 24/01361 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWMB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 décembre à 11h30 Nous, C. DARTIGUES,, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2024 à 16H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] [M] né le 15 Mai 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 20 décembre 2024 à 15 h 19 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 23 décembre 2024 à 09h45, assistée de D.BARO, greffière lors des débats, et de M. QUASHIE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu : [Y] [M] assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [N], interprète qui prête serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA DORDOGNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 décembre 2024 qui a rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [Y] [M] sur requête de la préfecture de la Dordogne du 18 décembre 2024 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 20 décembre 2024 à 15h19, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Irrégularité de la procédure préalable : exceptions de procédure concernant l'irrégularité du contrôle d'identité, - l'absence d'interprète - sur le droit de se taire, sur le droit à l'assistance d'un avocat, - défaut de motivation de la décision administrative, - absence de perspective d'éloignement, - défaut de contrôle des diligences de l'administration - défaut de motivation au regard de la vulnérabilité. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 23 décembre 2024 à 9h45 ; Vu l'absence du représentant du préfet de la Dordogne qui n'a pas formulé d'observation ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les exceptions de procédure Sur l'irrégularité du contrôle d'identité Monsieur [Y] [M] reproche au premier juge d'avoir retenu la régularité de la procédure du contrôle d'identité et du placement en rétention. Il soulève la nullité du procès-verbal d'identité en raison de l'absence d'infraction et de fondement valable à ce contrôle d'identité. Il indique donc qu'il n'y a donc pas de fondement valable au placement en rétention. En vertu de l'article 78-2 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenter de commettre une infraction (') sur réquisitions écrites du Procureur de la République. Le texte prévoit que l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public notamment à la sécurité des personnes et des biens. En l'espèce, le contrôle d'identité a été effectué sur réquisition écrites du Procureur de la République de Périgueux dans un cadre temporel et géographique précis à savoir le 13 décembre 2024 dans un train circulant entre [Localité 1] et [Localité 4] avec pour finalité de s'assurer de la sécurité des personnes et des biens à savoir sécuriser le transport du train dans le ressort de la gendarmerie. Le fondement du contrôle d'identité est donc légal pour être suffisamment circonstancié dans le temps et dans l'espace et ayant une finalité de sécurisation du transport. En outre, la consultation du FAED a permis d'établir la procédure dont fait l'objet M. [Y] [M] dans le cadre de ce contrôle d'identité. Par conséquent, les moyens selon lesquels il n'existe pas de fondement légal au contrôle d'identité et le placement en rétention ne sauraient être accueillis. Sur l'absence d'interprète : Monsieur [Y] [M] soutient l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence d'interprète (dont la réquisition de celui-ci serait en date du 14 décembre 2024 à 17h50) lors de l'interpellation du 13 décembre 2024 à 16h30 l'empêchant d'organiser valablement sa défense. Le dispositif protecteur de la loi du 31 décembre 2012 se révèle proche des dispositions relatives à la garde à vue. En ce sens, il est fait application de l'article L813-5 du CESEDA qui énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète doit se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Le régime des nullités applicable à ces dispositions est similaire à celui qui est appliqué aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale. Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''. Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief. Toutefois, il ressort de la procédure que l'interprète est intervenu dès le début de l'interrogatoire de M. [Y] [M] le 13 décembre 2024 à 18h20 ainsi que cela ressort du procès-verbal d'interrogatoire lui permettant d'assurer valablement sa défense dans une langue qu'il comprend. Aussi, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [Y] [M] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu tout au long de la procédure et ce dès le premier interrogatoire. Dès lors, la nullité invoquée sera écartée. Sur la notification des droits : L'appelant soutient qu'il aurait dû avoir une notification immédiatement lors du contrôle d'identité du droit de se taire et du droit d'être assisté d'un avocat afin de préparer valablement sa défense. Il est nécessaire que l'irrégularité porte substantiellement atteinte aux droits de l'étranger en vertu de l'article L743-12 du CESEDA. En l'espèce, dès le 13 décembre 2024 à 17h00 très peu de temps suite au contrôle d'identité il est acté que M. [Y] [M] a été informé avec son interprète de sa possibilité d'être assisté d'un avocat et il a en procédure renoncé à cette assistance. Par conséquent, cette notification effectuée peu de temps après le contrôle d'identité a été faite dans un délai raisonnable. Il n'est donc pas démontré que l'absence de notification immédiate du droit d'être assisté d'un avocat constitue ici un grief substantiel. Il n'est pas non plus démontré que l'absence de notification du droit de se taire constitue un grief substantiel. En conséquence, les moyens fondés sur le non-respect des droits de la défense doivent être écartés. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention : Sur le défaut de motivation de la décision administrative  L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce l'arrêté de placement est motivé par le fait que M. [Y] [M] est arrivé de façon irrégulière sur le territoire français en octobre 2024, qu'il ne justifie pas de garanties de représentation à savoir un domicile stable et permanent sur le territoire français, d'un document de voyage en cours de validité et qu'il est célibataire. En outre, il apparaît qu'il n'a pas respecté ses obligations quant à la décision d'assignation à résidence pris par M. le Préfet de Loire Atlantique puisqu'il ne s'est plus présenté au Commissariat de Police de [Localité 3]. Il est connu en outre pour plusieurs délits commis en octobre 2024. Le moyen selon lequel la décision administrative n'est pas assez motivée donc est inopérant au regard de ces éléments. Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et sur le défaut de diligences de l'administration : L'article L 741-3 du CESEDA indique qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Après le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [M] le 18 décembre 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires algérienne d'une demande de reconnaissance consulaire le 15 décembre 2024. Un plan de voyage a également été sollicité dès le 16 décembre 2024 et l'accusé de réception de demande de routing a été reçu le même jour. La préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités algériennes et l'administration a effectué les diligences adéquates. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. Par conséquent, le moyen selon lequel l'éloignement ne pourrait intervenir à bref délai et que l'administration n'a pas accompli les diligences adéquates est en l'espèce inopérant. Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité : L'article L741-4 du CESEDA indique que la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». En l'espèce ce moyen est inopérant en ce que l'audition en date du 6 décembre 2024 n'a pas permis de mettre en évidence un état de vulnérabilité particulier. Le fait que M. [Y] [M] déclare avoir eu une fracture du crâne n'est pas un élément démontrant une vulnérabilité particulière empêchant son placement en rétention. Ce moyen est donc inopérant. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [M] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 19 décembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA DORDOGNE, service des étrangers, à [Y] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE C. DARTIGUES.

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