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Cour de cassation, 03 octobre 1994. 09-48.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-48.024

Date de décision :

3 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3d a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 390, 390-1 et 593 du Code de procédure pénale, 1315 du Code civil, ensemble violation des droits de la défense, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'avoir détourné ou dissipé au préjudice de l'association Tournesol Aquatic Club, légitime propriétaire, une somme de 8 112,90 francs qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat, à la charge de la gérer dans l'intérêt exclusif de l'association ; "alors, d'une part, que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre efficacement ; que la citation du 7 avril 1993 ne retient que la prévention de détournement d'une somme de 8 112,50 francs au préjudice de l'association, accusation contre laquelle X... s'est défendu en produisant ses notes de frais et autres justificatifs de ses déplacements professionnels ; que l'arrêt attaqué a néanmoins retenu la prévention en écartant ces documents, au motif essentiel qu'il s'agit de faux fabriqués pour les besoins de la cause, accusation qui n'a jamais été notifié à l'intéressé et contre laquelle il n'a pu se défendre ; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 6-3 a) de la Convention et les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que c'est au ministère public qu'il appartient, conformément aux principes régissant la charge de la preuve, d'établir la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'il en résulte que les juges du fond ont renversé la charge de la preuve en déclarant le prévenu coupable d'un prétendu abus de confiance, pour la seule raison que ce dernier ne rapportait pas, de façon satisfaisante, la preuve de la réalité de ses frais professionnels correspondant à la somme de 8 112,50 francs ; que dès lors, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve ; "alors, enfin, que si le Parquet est libre de choisir entre l'ouverture d'une instruction et la voie de la citation directe, cette dernière procédure ne peut être choisie que si elle permet le respect du contradictoire ; qu'en l'espèce, la complexité de l'affaire nécessitant des investigations approfondies, et le nombre important des documents à examiner et à discuter à l'audience empêchait tout véritable débat contradictoire ; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé les droits de la défense et le principe du contradictoire" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'abus de confiance par détournement d'une somme globale de 8 112,90 francs au préjudice de l'association Tournesol Aquatic Club ; "aux motifs que l'affirmation du président de l'association, selon laquelle l'association n'a subi aucun préjudice, est indifférente ; que l'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé dès lors qu'en sa double qualité du président de l'association et de responsable d'un service municipal, l'intéressé ne peut prétendre qu'il ignorait les règles de base applicables en matière de remboursement de frais ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 408 du Code pénal, comme de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, le détournement frauduleux doit être commis "au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs" ; qu'il s'ensuit que le délit d'abus de confiance ne saurait être matériellement constitué sans préjudice causé à la victime ; que selon l'actuel président de l'association -qui ne s'est pas constitué partie civile-, l'association n'a subi aucun préjudice ; qu'en écartant cette attestation émanant du représentant légal de la prétendue victime elle-même, pour entrer néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que l'intention coupable est indispensable à l'exercice de poursuites pour abus de confiance ; que la cour d'appel, qui se borne à relever l'ignorance du prévenu des règles de base applicables en matière de remboursement de frais et la quasi-absence de contrôle de la gestion financière du président de l'association, pour en déduire le caractère illicite des prélèvements effectués par lui, n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'abus de confiance, par détournement d'une somme de 2 899 francs au préjudice de l'Association Tournesol Aquatic Club ; "aux motifs que le prévenu produit un ordre de mission relatif au congrès Fidel à Cannes du 11 au 13 décembre 1989, qui émane du district de Parthenay et qui ne pouvait donc servir de base à un remboursement de frais par l'association TAC ; que le nom du signataire qui a signé "par ordre" du président, n'est pas mentionné, cependant que la signature-paraphe apposée paraît être la main de Gilles X... lui-même ; que le prévenu produit également des titres de transport, soit deux billets SNCF Poitiers-Paris et deux billets d'avion, dont l'un établi au nom de Mme Nicole X..., laquelle n'était investie d'aucune mission ; qu'enfin, si Gilles X... n'omet pas de produire un ticket de car pour un montant de 81 francs, il se serait abstenu de demander le remboursement des frais de transport qu'il aurait cependant nécessairement exposés pour aller de Bordeaux, point d'arrivée du trajet de retour en avion, à Parthenay où est établi son domicile ; que dès lors, il apparaît que Gilles X... s'est lui-même constitué des "justificatifs" pour la somme exacte en cause ; "alors, d'une part, que pour démontrer la réalité du voyage professionnel effectué à Cannes pour participer au congrès Fidel du 11 au 13 décembre 1989, Gilles X... a produit un ordre de mission sur papier à en-tête du district de Parthenay, dûment signé par le représentant du président du district ; qu'aucun élément de l'enquête ne permettait à la cour d'appel d'affirmer que cet ordre de mission serait un faux signé par le prévenu lui-même ; "alors, d'autre part, que l'ordre de mission précisait expressément que les frais de transport seraient pris en charge par le budget "TAC stage" ; qu'en affirmant que le prévenu ne pouvait se faire rembourser sur un compte TAC les frais d'une mission émanant du district, la cour d'appel a dénature l'ordre de mission (figurant au dossier en annexe au PV n° 1, cote D 3 ; "alors, par ailleurs, que pour prouver le montant des frais engagés lors de ce voyage à Cannes, Gilles X... a produit les titres de transport (avion, train, autobus) ; que la cour d'appel qui affirme qu'il s'agit-là de "justificatifs" que X... s'est lui-même constitués, n'explique pas comment le prévenu aurait pu falsifier les billets d'avion nominatifs et imprimés selon un procédé spécial ; "alors, de surcroît, qu'il n'appartenait pas à Gilles X... de prouver que son épouse était également missionnée pour participer au Fidel, mais au ministère public de démontrer qu'elle ne l'était pas et que les frais la concernant n'étaient pas engagés dans l'intérêt de l'association ; "alors, enfin, que le fait de ne pas avoir demandé le remboursement du trajet Bordeaux-Parthenay n'implique pas que les frais de transport dont le remboursement était demandé étaient fictifs ; que dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'abus de confiance par détournement, au préjudice de l'association Tournesol Aquatic Club, des sommes de 2 500 francs, 265 francs, 375 francs, 996,90 francs et 1 077 francs ; "aux motifs qu'aucune des preuves produites par Gilles X... ne pouvant être retenue, il s'ensuit que les chèques litigieux émis à son ordre personnel par Gilles X... sur les comptes de l'association TAC dont il était le président ou le président délégué, ne correspondaient pas à des remboursements de frais professionnels ; "alors que Gilles X..., pour démontrer que les chèques litigieux correspondaient bien à des remboursements de frais professionnels, a produit des justificatifs (attestation pour la somme de 2 500 francs, états de frais pour les sommes de 265 francs et de 375 francs, ticket de caisse matériel de quincaillerie et factures repas pour la somme globale de 996,90 francs, billet de train et factures repas pour la somme globale de 1 077 francs), éléments de preuve que la cour d'appel a tous écartés, au motif qu'il s'agissait de preuves soit irrégulières, soit fabriquées pour les besoins de la cause, soit insuffisantes ; qu'aucun de ces éléments de preuve visés par la cour d'appel ne figurant au dossier, la Cour de Cassation qui n'est pas en mesure d'apprécier si ces pièces n'ont pas été dénaturées par les juges d'appel qui ont infirmé le jugement relaxant le prévenu au vu des mêmes pièces, n'est pas, dès lors, en mesure de contrôler si, concernant les cinq chèques, la déclaration de culpabilité est légalement justifiée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui, sous le couvert d'une violation des droits de la défense, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débats devant eux fût-ce selon la procédure de citation directe, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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