Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01362 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBUW
N° de Minute : 1375
Ordonnance du mardi 08 août 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [F]
né le 28 Décembre 1982 à [Localité 2] en SERBIE
de nationalité serbe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [J] interprète assermenté en langue serbe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté pae Maître Alexandrien MATONDO, avocate au barreau de Lille substituant le cabinet ADES, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 août 2023 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 08 août 2023 à 14 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l'appelant et prolongeant sa rétention, ainsi que la requête d'appel motivée
Il résulte de la Constitution de la République française que l'autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles.
Il ressort de la procédure que l'appelant dispose d'un passeport valide et qu'il est placé en rétention depuis plus d'un mois. L'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour permettre son éloignement. Ayant réservé un vol vers la Serbie le 2 août 2023 elle n'a pas pourvu à son embarquement et elle ne justifie d'aucune démarche effective pour trouver, immédiatement, un autre vol si tant est qu'elle n'ait pu le faire embarquer comme prévu.
Le dossier ne met en évidence aucune difficulté particulière permettant de justifier ce nouveau délai alors que toutes les conditions d'un éloignement effectif et rapide étaient réunies. Les documents de voyage ont en effet été délivrés et le réacheminement était possible au moyen de transports publics fréquents et réguliers. Aucun des autres critères légaux ne justifie le maintien de la rétention. Les conditions d'une deuxième prolongation n'étant pas réunies l'ordonnance querellée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance entreprise
ORDONNONS la remise en liberté de M.[F]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
N° RG 23/01362 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBUW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 août 2023 :
- M. [U] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [F]
- l'avocat de M LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [U] [F] le mardi 08 août 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Cecile HULEUX le mardi 08 août 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 08 août 2023
N° RG 23/01362 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBUW
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