Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-16.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.912
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Célestine D..., née B..., de nationalité italienne, femme de ménage, demeurant à Grasse (Alpes-maritimes), "Les Loubonnières", avenue Frédéric Mistral,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre, section A), au profit :
1°/ de LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE dite MAAF, dont le siège est sis à Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres),
2°/ de Mlle Claudine D..., demeurant à Grasse (Alpes-maritimes), "Les Loubonnières", avenue Frédéric Mistral,
3°/ de Mme Marie X...,
4°/ de Mme Yvette X..., née E...,
demeurant toutes deux quartier "Les Roques" à La Roquette sur Siagne (Alpes-maritimes),
5°/ de LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège social est sis à Paris, prise en la personne du directeur de son agence de Nice (Alpes-maritimes), ..., y domicilié,
6°/ de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES ALPES MARITIMES, dont le siège est sis à Nice (Alpes-maritimes), ...,
7°/ du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, hôpital Pierre Nouveau, dont le siège est sis à Cannes (Alpes-maritimes), avenue de Broussailles,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. C..., Y..., A... de Roussane, Mlle Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme D..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Mutuelle Asssurance Artisanale de France et de Mlle Claudine D..., de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Centre hospitalier de Cannes, l'Hôpital Pierre Nouveau et la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1988), que l'automobile de Mme D..., conduite par sa fille Claudine, est
entrée en collision avec l'automobile de Mme X..., qui arrivait en sens inverse ; que Mme D..., blessée, a demandé la réparation de son préjudice à sa fille, à Mme X... et à leurs assureurs respectifs, la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF) et la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré indéterminées les circonstances de l'accident et exclu la garantie de la MAAF, d'avoir partagé les responsabilités des deux conductrices à l'égard de Mme D..., alors que, pour limiter l'indemnisation des dommages par Mme X..., la cour d'appel aurait opposé à Mme D... le fait de sa fille, conductrice, et aurait ainsi violé les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu, par une exacte application de la loi précitée, que Mme X... et son assureur devaient être condamnés in solidum avec Claudine D... à réparer intégralement le préjudice de Mme D..., n'a partagé par moitié la charge de cette indemnisation entre les deux conductrices que dans leurs rapports entre elles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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