Texte intégral
12/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 20/03668
N° Portalis DBVI-V-B7E-N35N
SL/RC
Décision déférée du 10 Novembre 2020
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (17/04453)
MME [M]
[Z] [J]
C/
[W] [D]
[U] [K] épouse [D]
[R] [O]
S.A.R.L. VIGNEAUX ET FILS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro [Localité 4].2021.001620 du 08/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMES
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [K] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. VIGNEAUX ET FILS
Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Auch sous le numéro 383 933 454
Lieu dit [Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
******
Exposé des faits et de la procédure :
M. [W] [D] et Mme [U] [K], son épouse, ont fait réaliser des travaux d'extension et de surélévation de leur maison d'habitation sise [Adresse 2] à[Localité 8]).
Au mois de juillet 2013, M. [D] obtenu un permis de construire pour l'extension de la maison, la construction d'une terrasse couverte et d'un abri voiture.
Suivant devis du 7 octobre 2014 pour un montant de 60.232 euros HT, les travaux ont été confiés par M. [D] à M. [R] [O], exploitant une affaire personnelle d'entreprise générale du bâtiment, assuré multirisque chez Areas Dommages.
Plusieurs modifications ont porté le montant total des travaux à 60 665 euros HT, sans qu'il soit établi d'avenant (le devis du 6 février 2015 est non signé).
Selon la DOC, l'ouverture de chantier est du 27 octobre 2014.
La Sarl Vigneaux et fils, assurée auprès de la société Axa France Iard, a réalisé la charpente et la couverture de la partie de l'immeuble surélevée et a fourni la charpente de l'extension du séjour.
M. [Z] [J], non assuré, a facturé des prestations de main-d''uvre à M. [O] et à la société Vigneaux et fils.
À la suite de la survenue de désordres, les époux [D] ont notifié la résiliation du contrat à M. [O] par courrier recommandé du 10 juin 2015.
Ils ont sollicité une expertise judiciaire. Par une ordonnance de référé du 7 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise, et désigné M. [X] pour y procéder.
Des mesures d'urgence ont été prises fin décembre 2015 selon facture de l'Eurl ECBTI pour un montant de 737 euros TTC.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 septembre 2016.
Par actes d'huissier des 8 et 10 novembre 2017, M. [W] [D] et Mme [U] [K], son épouse, ont fait assigner MM. [O] et [J] ainsi que la société Vigneaux et fils devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par acte du 5 août 2019, M. et Mme [D] ont appelé en cause la Sa Axa France Iard. Par ordonnance du 2 septembre 2019, cet appel en cause a été joint au dossier principal.
La compagnie Areas Dommages est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- constaté l'intervention volontaire de la compagnie Areas Dommages ;
- mis hors de cause les sociétés Axa France Iard et Areas Dommages ;
1 - Sur les désordres relatifs au gros-'uvre, à la charpente-couverture et à l'absence d'ouvrage :
- déclaré M. [R] [O] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;
- déclaré M. [Z] [J] et Ia Sarl Vigneaux et fils responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ;
- dit que le préjudice des époux [D] occasionné par les désordres, au titre de la mise en conformité de l'immeuble, s'élève à la somme de 34 962,64 euros TTC, outre les frais relatifs aux mesures conservatoires à hauteur de 737 euros ;
- condamné in solidum M. [R] [O], M. [Z] [J] et la Sarl Vigneaux et fils à payer aux époux [D] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 35 699,64 euros TTC ;
- condamné in solidum M. [R] [O], M. [Z] [J] et la Sarl Vigneaux et fils à payer aux époux [D] les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 320 euros au titre des frais d'intervention de la société ECBTI pour la sécurisation du chantier,
* 1 500 euros au titre de la perte d'une chance de se prévaloir de la garantie biennale, liée aux menuiseries et volets qui n'ont pas été posés,
- débouté les époux [D] de leur demande en dommages et intérêts relative à l'utilisation de matériaux pour la sécurisation de la toiture suite à épisode orageux, à hauteur de 2.397,04 euros,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* M. [R] [O] : 50 %
* M. [Z] [J] : 30 %
* La Sarl Vigneaux et fils : 20 %
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
2 - Sur les demandes accessoires :
- condamné M. [R] [O], M. [Z] [J] et Sarl Vigneaux et fils in solidum à payer les dépens, comprenant les frais de la procédure en référé et d'expertise ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [R] [O], M. [Z] [J] et la Sarl Vigneaux et fils à payer aux époux [D] la somme de 4.664 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d'huissier et d'expertise amiable ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- condamné in solidum les époux [D] à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la compagnie Areas Dommages de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour statuer ainsi, le premier juge s'appuie sur les constations de l'expert judiciaire qui relève que les travaux exécutés avant l'arrêt du chantier ne respectent pas les règles de l'art, ni les obligations de résultat imposées par les règles professionnelles en vigueur pour les ouvrages de gros-oeuvres, charpente, et couverture de l'immeuble.
Le premier juge relève, pour rejeter l'application de la responsabilité décennale des constructeurs, qu'aucune réception expresse n'est intervenue entre les maîtres de l'ouvrage et l'entreprise au moment de l'arrêt des travaux. Il considère qu'il ne peut être estimé que les maîtres de l'ouvrage en payant la totalité des factures, ont tacitement réceptionné les travaux, qu'ils ont au contraire, face à l'ampleur des désordres constatés, stoppés en cours de réalisation et contesté de façon certaine avec constat d'huissier et rapport d'expertise amiable à l'appui.
Le premier juge considère que M. [O] a été chargé de l'intégralité des travaux en tant qu'entrepreneur principal et que la Sarl Vigneaux et fils, d'une part, et M. [J], d'autre part, sont des sous-traitants, la Sarl Vigneux et fils ayant elle-même sous-traité une partie de ses travaux à M. [J].
Il estime que M. [O] est tenu d'une obligation de résultat sur l'ensemble de l'ouvrage et que les travaux exécutés avant l'arrêt du chantier ne respectent pas l'obligation de résultat imposée par les règles professionnelles.
Concernant les sous-traitants, il dit que la Sarl Vigneaux et fils a réalisé les travaux de charpente couverture de la surélévation pour un montant de 3 550, 32 euros et a sous-traité avec M. [J] à hauteur de 1 222, 50 euros. Le premier juge considère, pour engager leur responsabilité, que des fautes dans la réalisation de l'ouvrage sont caractérisées.
Il chiffre les préjudices, et en l'absence de facture produite, il dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande relative à l'utilisation de matériaux pour la sécurisation de la toiture suite à l'épisode orageux.
Il détermine le partage de responsabilités entre M. [O] et les sous-traitants.
Enfin concernant la garantie des assureurs, le premier juge considère eu égard à l'application de leur police que ni la société Axa France Iard, ni la compagnie Aeras Dommages ne doivent leur garantie à leur assuré respectif.
- : - : - : - : -
Par acte du 17 décembre 2020, M. [Z] [J] a interjeté appel de cette décision concernant l'ensemble des chefs du jugement, sauf ceux concernant le constat de l'intervention volontaire de la compagnie Areas Dommages et la mise hors de cause des sociétés Axa France Iard et Areas Dommages.
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Le 17 mai 2021, Les époux [D] ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement par M. [J] et voir ce dernier condamné à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par une ordonnance réputée contradictoire rendu le 7 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a, notamment, débouté les époux [D] de leur demande de radiation de l'affaire pour inexécution du jugement dont appel, les a condamnés aux dépens de l'incident et les a déboutés de leur demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2021, M. [Z] [J], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1231, et 1240 du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Sur les désordres relatifs au gros-'uvre, à la charpente-couverture et à l'absence d'ouvrage :
* déclaré M. [Z] [J] et la Sarl Vigneaux et fils responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ;
* dit que le préjudice des époux [D] occasionnés par les désordres, au titre de la mise en conformité de l'immeuble, s'élève à la somme de 34 962,64 euros TTC, outre les frais relatifs aux mesures conservatoires à hauteur de 737 euros ;
* condamné in solidum M. [R] [O], M. [Z] [J] et la Sarl Vigneaux et fils à payer aux époux [D] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 35 699,64 euros TTC ;
* condamné M. [R] [O], M. [Z] [J] et la Sarl Vigneaux et fils in solidum à payer aux époux [D] les sommes suivantes :
o 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
o 320 euros au titre des frais d'intervention de la société ECBTI pour la sécurisation du chantier ;
o 1500 euros au titre de la perte d'une chance de se prévaloir de la garantie biennale, liée aux menuiseries et volets qui n'ont pas été posés ;
* dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
o M. [R] [O] : 50%
o M. [Z] [J] : 30%
o Sarl Vigneaux et fils : 20%
* condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci dessus indiquée ;
- Sur les demandes accessoires :
* condamné M. [R] [O], M. [Z] [J] et la Sarl Vigneaux et fils in solidum à payer les dépens, comprenant les frais de procédure en référé et d'expertise ;
* admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
* condamné in solidum M. [R] [O], M. [Z] [J] et la Sarl Vigneaux et fils in solidum à payer aux époux [D] la somme de 4 664 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d'huissier et d'expertise amiable ;
* dit que la charge finale des dépenses et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
* ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- débouter M. [D] et Mme [K] épouse [D] de leurs demandes à son encontre ;
- débouter M. [R] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- juger que M. [J] n'a jamais eu la qualité de sous-traitant et qu'il est toujours intervenu sous la direction de M. [R] [O] et de la Sarl Vigneaux et fils ;
En conséquence,
- juger que seuls M. [R] [O] et de la Sarl Vigneaux et fils sont responsables des préjudices subis par M. [D] et Mme [K] épouse [D], M. [Z] [J] étant intervenu sous leur direction ;
- condamner M. [R] [O] et de la Sarl Vigneaux et fils au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2021, M. [W] [D] et Mme [U] [K] épouse [D], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1134 ancien (articles 1103 et 1104), 1147, et 1792 du code civil de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
1 - Sur les désordres relatifs au gros-'uvre, à la charpente-couverture et à l'absence d'ouvrage :
* déclaré M. [R] [O] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;
* déclaré M. [Z] [J] et Ia Sarl Vigneaux et fils responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ;
* dit que le préjudice des époux [D] occasionné par les désordres, au titre de la mise en conformité de l'immeuble, s'élève à la somme de 34 962,64 euros TTC, outre les frais relatifs aux mesures conservatoires à hauteur de 737 euros ;
* condamné in solidum M. [R] [O], M. [Z] [J] et la Sarl Vigneaux et fils à payer aux époux [D] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 35 699,64 euros TTC;
* condamné in solidum M. [R] [O], M. [Z] [J] et la Sarl Vigneaux et fils à payer aux époux [D] les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 320 euros au titre des frais d'intervention de la société ECBTI pour la sécurisation du chantier,
* 1 500 euros au titre de la perte d'une chance de se prévaloir de la garantie biennale, liée aux menuiseries et volets qui n'ont pas été posés,
* dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* M. [R] [O] : 50 %
* M. [Z] [J] : 30 %
* La Sarl Vigneaux et fils: 20 %
* condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
2 - Sur les demandes accessoires :
* condamné M. [R] [O], M. [Z] [J] et Sarl Vigneaux et fils in solidum à payer les dépens, comprenant les frais de la procédure en référé et d'expertise ;
* condamné in solidum M. [R] [O], M. [Z] [J] et la Sarl Vigneaux et fils à payer aux époux [D] la somme de 4 664 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d'huissier et d'expertise amiable ;
* dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront reparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus;
* débouté la compagnie Areas Dommages de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
* ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts relative à l'utilisation de matériaux pour la sécurisation de la toiture suite à l'épisode orageux, pour la somme de 2.397,04 euros,
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [R] [O], M. [Z] [J] et la Sarl Vigneaux et fils à leur payer la somme de 2.397,04 euros TTC au titre des frais liés à l'utilisation de matériaux pour la sécurisation de la toiture suite à l'épisode orageux qui a suivi l'arrêt du chantier,
En tout état de cause,
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [R] [O], M. [Z] [J] et la Sarl Vigneaux et fils à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2021, M. [R] [O], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1231, et 1240 du code civil, de :
- démettre M. [J] des fins de son injustifié appel ;
- accueillir l'appel incident formé par M. [O] ;
- infirmer, en conséquence le jugement dont appel et statuant à nouveau :
A titre principal,
- condamner M. [J], seul sous-traitant, à relever et garantir indemne M. [O] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30,40 % du préjudice subi par les époux [D], le surplus des condamnations devant être supporté par la société Vigneaux et fils ;
A titre subsidiaire,
- condamner M. [J] et la société Vigneaux et fils , sous-traitants fautifs, à le relever et garantir indemne de toutes condamnations mises à sa charge ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [O], dans les rapports entre coobligés, à supporter 20% du dommage total subi par les époux [D], dépens et frais irrépétibles compris ;
- condamner M. [J] et la société Vigneaux et fils à relever et garantir M. [O] à hauteur de 50% du montant des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner M. [J], ou tout succombant, à une indemnité d'un montant de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2021, la Sarl Vigneaux et fils, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
- réformer le décision entreprise,
- dire que les travaux ont été réalisés par M. [R] [O] et par l'entreprise [J],
- dire que la société Vigneaux et fils n'est intervenue qu'à titre de sous-traitant,
- dire que sa responsabilité ne saurait être mise en cause,
- dire qu'elle n'a établi qu'une seule facture à hauteur de 4 931,03 euros le 30 mars 2015,
- dire qu'elle n'est en rien responsable des désordres survenus sur le chantier des consorts [D],
- les débouter de toutes leurs demandes à son encontre et réformer en conséquence la décision entreprise,
- condamner les consorts [D] et tout succombant aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 9 mai 2023.
Motifs de la décision :
Sur la saisine de la cour :
La cour n'est pas saisie des dispositions du jugement concernant le constat de l'intervention volontaire de la compagnie Areas Dommages et la mise hors de cause des sociétés Axa France Iard et Areas Dommages.
Sur le rôle des divers intervenants :
Le devis de main d'oeuvre et de matériaux du 7 octobre 2014 comprend les travaux de gros-oeuvre et de charpente couverture. Ainsi, M. [O] s'est vu confier l'ensemble des travaux. Il a la qualité d'entrepreneur principal.
M. [O] a confié une partie des travaux à la société Vigneaux et fils. Cette société a réalisé la charpente et la couverture de la partie de l'immeuble surélevée. La facture du 30 mars 2015 de la Sarl Vigneaux et fils à M. [D] porte sur la fourniture et pose d'une charpente industrielle 4 pentes de 40 m² environ avec sa couverture en tuiles mécaniques sur ancien toit terrasse, pour un prix de 4.931,03 euros TTC.
La société Vigneaux et fils a également fourni la charpente de l'extension du séjour. La facture du 22 avril 2015 de la Sarl Vigneaux et fils à M. [D] porte sur un ensemble de charpente lamellée - collée et taillé avec fourniture de quincaillerie, pour un prix de 3.550,32 euros TTC.
Total : 8.481,35 euros TTC.
Le fait que les travaux réalisés par la société Vigneaux et fils aient été payés par le maître de l'ouvrage directement n'est pas incompatible avec un contrat de sous-traitance entre M. [O] et la société Vigneaux et fils. En effet, le maître de l'ouvrage est autorisé par la loi à payer directement les sous-traitants.
Ainsi, la société Vigneaux et fils a la qualité de sous-traitante de M. [O].
M. [J] a facturé des prestations de main-d'oeuvre à M. [O] et à la société Vigneaux et fils. Ceci concerne les travaux de charpente et de gros-oeuvre de l'abri garage et de la surélévation du garage et les travaux de gros-oeuvre de l'extension du séjour. M. [J] a facturé 11.954,70 euros HT à M. [O] pour l'ensemble de ces travaux.
Il a facturé à la Sarl Vigneaux et fils la pose de la charpente de l'extension du séjour pour un montant de 1.222,50 euros TTC.
Il est inscrit au RCS pour une activité de maçonnerie générale et gros-oeuvre. L'attestation de Mme [C], son ex-épouse, concerne un autre chantier. L'attestation de M. [L], son cousin, concerne la période de 2010 à 2014. Ces attestations ne font donc pas preuve d'un travail salarié sur le chantier de M. [D].
M. [J] ne peut prétendre travailler exclusivement pour M. [O], car il a facturé des prestations de main d'oeuvre également à la société Vigneaux et fils. Il ne peut donc prétendre qu'il ne travaillait que pour M. [O] et sous ses ordres.
Il a la qualité de sous-traitant de M. [O] et de sous-traitant de la société Vigneaux et fils.
Sur les responsabilités :
Sur la responsabilité de l'entrepreneur principal :
En l'absence de réception expresse ou tacite, la responsabilité décennale des constructeurs ne s'applique pas. Elle n'est d'ailleurs pas invoquée en cause d'appel.
La responsabilité de M. [O] entrepreneur principal est recherchée par le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,.
L'entrepreneur doit exécuter le travail convenu. C'est une obligation de résultat.
L'entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
L'expert judiciaire relève que les travaux effectués par les divers intervenants ne sont pas conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris. En outre, les travaux ne sont pas terminés.
Selon l'expert, les désordres constatés sont des désordres structurels affectant les ouvrages de gros-oeuvre et de charpente.
Concernant l'abri garage, l'affaissement de la console de l'auvent, le désordre du linteau du portail, les défauts d'étanchéité de la rive et l'insuffisance de débord des tuiles proviennent de fautes d'exécution et d'une erreur de conception de M. [Z] [J].
Concernant les travaux de charpente et de couverture de la surélévation, la société Vigneaux et fils a fixé de façon insuffisante les pièces de contreventement de la charpente, ce qui est une faute d'exécution.
L'expert judiciaire dit que M. [J] a commis une faute d'exécution affectant la pose de la charpente de la surélévation : désordre affectant l'about de panne.
Concernant l'extension du séjour, l'expert judiciaire estime que les malfaçons qui affectent la charpente proviennent d'une faute d'exécution, car les matériaux ont été mis en oeuvre à l'aide de calages et d'assemblages anarchiques de l'ouvrage. Ceci est conjugué à un défaut généralisé de l'assise de la structure.
Ainsi, les fautes des sous-traitants sont caractérisées. M. [O] doit en répondre envers le maître de l'ouvrage.
En vertu de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
En l'espèce, la gravité du manquement imputé à M. [O], compte tenu de désordres structurels, justifiait la résolution du contrat.
M. [O] voit donc sa responsabilité contractuelle engagée envers M. [D] pour n'avoir pas exécuté son obligation de résultat.
Sur la responsabilité délictuelle des sous-traitants :
La responsabilité délictuelle des sous-traitants peut être recherchée par le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil.
Comme il a été dit plus haut, sont caractérisées des fautes des sous-traitants découlant de la mauvaise exécution des contrats de sous-traitance.
Dès lors, M. [J] et la Sarl Vigneaux et fils voient leur responsabilité délictuelle engagée envers M. [D], pour fautes d'exécution.
Sur le coût des réparations :
Le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en condamnant in solidum M. [O], la Sarl Vigneaux et fils et M. [J] à payer aux époux [D] la somme de 34.962,64 euros TTC au titre de la réparation des désordres, déduction faite du montant restant dû à M. [O], ainsi que la somme de 737 euros au titre des mesures conservatoires.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur les autres préjudices :
Sur le préjudice de jouissance :
Le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en condamnant in solidum M. [O], la Sarl Vigneaux et fils et M. [J] à payer aux époux [D] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur la perte de chance de se prévaloir de la garantie biennale sur les menuiseries et volets :
Les factures de menuiseries s'élèvent à 3.199,24 euros TTC et 6.511,54 euros TTC, la commande étant du 29 mai 2015.
Le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en condamnant in solidum M. [O], la Sarl Vigneaux et fils et M. [J] à payer aux époux [D] la somme de 1.500 euros au titre de la perte de chance de se prévaloir de la garantie biennale sur les menuiseries et volets qui n'ont pas été posés.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur le coût de la sécurisation du chantier :
Le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en condamnant in solidum M. [O], la Sarl Vigneaux et fils et M. [J] à payer aux époux [D] la somme de 320 euros au titre des frais d'intervention de la société ECBTI pour la sécurisation du chantier.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur le coût de la sécurisation de la toiture suite à l'épisode orageux :
Un épisode orageux a suivi l'arrêt de chantier, et des travaux de sécurisation de la toiture ont été engagés, ce que ne conteste pas M. [O]. Il dit que ces travaux ont été pris en charge par l'assureur multirisques habitation des époux [D], s'agissant d'un fait étranger à l'acte de construire. Cependant, ces travaux sont liés à l'arrêt du chantier qui est imputable à M. [O] et à ses sous-traitants, et doivent donc être supportés par eux.
Les factures suivantes de matériaux pour la sécurisation de la toiture sont produites, s'élevant à :
- 66,70 euros TTC le 10 juin 2015,
- 1.927,69 euros TTC et 237,84 euros TTC le 11 juin 2015,
- 123,29 euros TTC et 41,52 euros TTC le 12 juin 2015,
soit au total 2.397,04 euros TTC.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'utilisation de matériaux pour la sécurisation de la toiture suite à l'épisode orageux.
M. [O], la Sarl Vigneaux et fils et M. [J] seront condamnés in solidum à payer aux époux [D] la somme de 2.397,04 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre de l'utilisation de matériaux pour la sécurisation de la toiture suite à l'épisode orageux.
Sur la contribution à la dette :
Le premier juge a justement apprécié qu'il convient, compte tenu des responsabilités respectives, de fixer dans les rapports entre eux la contribution de chacun à la dette de réparation ainsi qu'il suit :
- M. [O] : 50% ;
- M. [J] : 30% ;
- la Sarl Vigneaux et fils : 20%.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
M. [O], M. [J] et la Sarl Vigneaux et fils seront condamnés, dans leurs recours entre eux, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ainsi définie.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé concernant les dépens, et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [O], M. [Z] [J] et la Sarl Vigneaux et fils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Ils seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Ils seront déboutés de leurs demandes sur le même fondement.
La charge finale des dépens d'appel et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Par ces motifs,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 novembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [D] et Mme [U] [K], son épouse, de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'utilisation de matériaux pour la sécurisation de la toiture suite à l'épisode orageux ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne M. [O], la Sarl Vigneaux et fils et M. [J] in solidum à payer à M. [W] [D] et Mme [U] [K], son épouse, la somme de 2.397,04 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre de l'utilisation de matériaux pour la sécurisation de la toiture suite à l'épisode orageux ;
Condamne M. [O], M. [J] et la Sarl Vigneaux et fils, dans leurs recours entre eux, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ;
Condamne M. [R] [O], M. [Z] [J] et la Sarl Vigneaux et fils in solidum aux dépens d'appel ;
Les condamne in solidum à payer à M. [W] [D] et Mme [U] [K], son épouse, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Les déboute de leurs demandes sur le même fondement ;
Dit que la charge finale des dépens d'appel et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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